Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00318
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 665
AFFAIRE : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33SK
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 31 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] [V] [M] [Z] née le 19 Juillet 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [Q] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné Madame [A] [Q], à la demande de Madame [J] [M] [Z], au paiement de la somme de 700 euros en principal et aux dépens.
Par acte du 30 août 2024, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [A] [Q].
Par courrier du 05 novembre 2025, enregistré au greffe le 25 novembre 2025, Madame [A] [Q] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 janvier 2026.
À l’audience du 10 avril 2026, la présidente a mis dans les débats l’irrecevabilité de l’opposition compte tenu de sa tardiveté et a invité les parties à formuler leurs observations.
Après trois renvois, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
Madame [J] [M] [Z], était représentée par son frère Monsieur [H] [M] à l’audience du 10 avril 2026.
Elle sollicite qu’il soit déclaré que l’opposition de Madame [A] [Q] est irrecevable, ou à défaut, mal fondée.
Elle explique que Madame [A] [Q] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer après l’expiration du délai légal d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance par le commissaire de justice et que l’opposition est irrecevable.
Sur le fond, elle expose que les sommes visées par l’ordonnance ont été intégralement remboursées et que l’opposition ne porte donc que sur les frais de saisie engendrés par l’intervention du commissaire de justice. Elle fait valoir que ces frais sont la conséquence directe du retard de Madame [A] [Q] à s’exécuter, malgré plusieurs relances. Elle explique que ces frais ont été rendus nécessaires pour obtenir l’exécution d’une décision de justice que la partie adverse n’avait pas contestée dans les délais impartis, qu’ils sont donc légitimes et restent à sa charge.
Madame [A] [Q] expose être d’accord avec le caractère tardif de l’opposition.
Elle explique reconnaître son erreur, qu’elle n’aurait pas dû, qu’elle a trop fait confiance. Elle indique avoir écrit au commissaire de justice et attendre une réponse. Elle précise avoir payé tous les mois par virement. Elle indique avoir été contrariée par le blocage de ses comptes sans la prévenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite en personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [A] [Q] par acte du 30 août 2024 remis à personne.
Il s'ensuit que Madame [A] [Q] disposait d'un délai jusqu'au 30 septembre 2024 pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par conséquent, l'opposition formée le 05 novembre 2025 ne peut qu'être déclarée irrecevable.
L'ordonnance d'injonction de payer produit donc tous les effets d'un jugement contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [Q] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’injonction de payer est irrecevable,
Constate en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2024 produit tous les effets d'un jugement contradictoire,
Rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2024 a condamné Madame [A] [Q] à payer à Madame [J] [M] [Z] la somme de 700 euros en principal et aux dépens,
Condamne Madame [A] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
30/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.