Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00316
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDCW
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LIBBRA CORP enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 977 428, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
Monsieur [B] [X] né le 23 Octobre 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEURS
et
Monsieur [P] [A] demeurant [Adresse 3] / SUISSE représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 16 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Libbra Corp, dont le dirigeant est M. [B] [X], est propriétaire d’un appartement et d’un local chaufferie situés au niveau N-1 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [P] [A] est propriétaire des appartements situés au rez-de-chaussée et au niveau N-2 du même immeuble.
Le logement de la société Libbra Corp est raccordé au réseau électrique de l’immeuble par des installations situées au niveau des appartements appartenant à M. [A], au rez-de-chaussée et au niveau N-2.
Au cours du mois de juin 2024, la société Libbra Corp a constaté que la chaudière alimentant son appartement n’était plus raccordée au réseau électrique de l’immeuble et impute cette interruption d’alimentation à M. [A], lequel dispose d’un droit de passage dans le local situé au niveau N-1, afin de pouvoir consulter les compteurs d’eau et d’électricité de son appartement situé au niveau N-2.
Par mise en demeure du 27 mars 2025, le conseil de la société Libbra Corp a demandé à M. [A] de procéder à la remise en état du réseau électrique alimentant la chaudière de son appartement ainsi qu’au rétablissement de l’alimentation en eau et en électricité des autres équipements intérieurs et extérieurs de celui-ci.
A défaut d’accord amiable entre les parties, la société Libbra Corp et M. [X] ont, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, fait citer M. [P] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à remettre en état le réseau électrique et à lui verser diverses provisions.
A l’audience du 16 juin 2026, la société Libbra Corp et M. [X], ont aux termes de leurs dernières écritures, demandé au juge de :
“CONSTATER le trouble manifestement illicite subi par la SCI LIBBRA CORP, ensuite des manœuvres de Monsieur [P] [A],
ORDONNER en conséquence à Monsieur [P] [A] d’avoir à :
- remettre en état puis réalimenter en électricité la chaudière alimentant notamment l’appartement de la SCI LIBBRA CORP ;
- réalimenter en eau et électricité le reste des équipements intérieurs et extérieurs de l’appartement de la SCI LIBBRA CORP, soit plus exactement :
• l’évier et la machine à linge du local ; • le lavoir et le robinet respectivement situés sur le palier extérieur ainsi que sur la terrasse de l’appartement ; • les trois lampes murales situées sur le même palier extérieur ; • l’évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain ainsi que la baignoire de l’appartement.
ORDONNER que la condamnation de Monsieur [P] [A] soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la notification de la future décision à intervenir dans cette affaire,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] la somme totale de 25.000 €, laquelle se décompose de la façon suivante : - 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - 15.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [P] [A] à payer à titre provisionnel à la SCI LIBBRA CORP la somme totale de 1.594,18 € au titre de son préjudice financier,
DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande visant à ce que la SCI LIBBRA CORP soit condamnée sous astreinte journalière à souscrire des contrats d’abonnement de fourniture d’eau et de gaz à son nom, avec installation préalable de compteur,
DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande visant à ce que la SCI LIBBRA CORP soit condamnée à lui verser la somme de 2.830,86 €,
DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande visant à ce que la SCI LIBBRA CORP soit condamnée à réinstaller la barrière de sécurité sous astreinte journalière,
DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande visant à ce que la SCI LIBBRA CORP soit condamnée à désencombrer le local chaufferie sous astreinte journalière,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [A] à payer à la SCI LIBBRA CORP, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, la société Libbra Corp et M. [X] font valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que M. [A] est le seul à pouvoir accéder aux câbles d’alimentation électrique de leur chaudière et est ainsi à l’origine de la coupure constatée depuis le mois de juin 2024. Ils soutiennent également qu’il a coupé puis obstrué les canalisations alimentant la chaudière en eau, ce que confirme un procès-verbal de commissaire de justice. Ils ajoutent que le logement leur a été vendu avec des équipements fonctionnels, de sorte que les coupures ne sauraient s’expliquer par des travaux qui leur incomberaient. Ils sollicitent en conséquence la remise en état des réseaux d’eau et d’électricité, faisant valoir qu’ils sont toujours privés d’eau chaude et du fonctionnement normal des équipements de leur logement. Ils estiment en outre avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, ainsi que des frais, justifiant l’allocation d’une provision. En réponse aux demandes reconventionnelles de M. [A], ils soutiennent que la demande tendant à leur imposer la souscription d’un abonnement d’eau et de gaz ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et que la demande de remboursement de dépenses n’est ni justifiée ni présentée à titre provisionnel. Enfin, ils sollicitent le rejet des demandes relatives aux barrières, aux barres de toit et au local chaufferie, faisant valoir que la barrière leur appartient, qu’elle a été retirée pour des raisons de sécurité et que l’ensemble de ces demandes ne sont pas fondées en référé.
Egalement représenté par son avocat, M. [A] a demandé au juge, aux termes de ses dernières écritures de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
DEBOUTER la SCI LIBBRA CORP et monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SCI LIBBRA CORP à souscrire des contrats d’abonnement de fourniture d’eau et de gaz à son nom, avec installation préalable de compteur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir
CONDAMNER la SCI LIBBRA CORP à payer à monsieur [A] la somme provisionnelle de 2.830,86 euros à titre de remboursement de la moitié des dépenses d’électricité et de gaz entre 2022 et 2024
CONDAMNER la SCI LIBBRA CORP à réinstaller la barrière de sécurité, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir
CONDAMNER la SCI LIBBRA CORP à supprimer les barres de toit, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir
CONDAMNER la SCI LIBBRA CORP à supprimer tout encombrement du local chaufferie, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SCI LIBBRA CORP et Monsieur [B] [X] à payer à monsieur [P] [A] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SCI LIBBRA CORP et Monsieur [B] [X] en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’aucune trouble manifestement illicite n’est caractérisé, dès lors qu’il incombait à la société Libbra Corp de réaliser les travaux de raccordement aux différents réseaux. Il expose que les demandeurs ont continué à utiliser des branchements lui appartenant, sans procéder aux travaux de mise en conformité ni régulariser la situation. Il soutient que son appartement, situé au niveau N-2, est désormais totalement autonome et qu’il n’a plus besoin d’accéder au local pour lequel il bénéficiait d’une servitude de passage afin d’accéder à ses compteurs.
Il fait valoir qu’il y a urgence à ce que la société Libbra Corp souscrive un abonnement d’eau et de gaz et sollicite, au titre des relevés de consommation, le remboursement des sommes correspondant aux consommations supportées pour son compte. Enfin, il soutient que ses autres demandes reconventionnelles sont notamment justifiées par l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état et de réalimentation en électricité
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, la société Libbra Corp et M. [X] font valoir que la chaudière alimentant leur logement en eau chaude, située dans un local distinct, ne fonctionne plus en raison d’une coupure de l’alimentation électrique. Ils soutiennent que le raccordement de cette alimentation est situé dans un bien appartenant à M. [A].
Cependant, il est relevé qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que ce raccordement est effectivement situé dans cet appartement. En particulier, aucun élément technique, tel qu’un rapport d’expertise, ne permet de confirmer l’origine du raccordement litigeux, et par conséquent, de la coupure de l’alimentation électrique.
Par ailleurs, s’il ressort de l’acte de vente du 29 mars 2019 que M. [A] bénéficie d’une servitude de passage dans le local chaufferie afin d’accéder à ses propres compteurs, aucun élément ne permet d’établir qu’il est à l’origine des dégradations constatées par procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 février 2025, ni que la coupure de l’alimentation électrique lui est imputable.
Ainsi, s’il est suffisamment établi que les demandeurs sont privés d’eau chaude et, par voie de conséquence, de chauffage, les éléments produits sont en revanche insuffisants pour démontrer que cette situation est imputable à M. [A] avec l’évidence requise en matière de référé.
Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à M. [A] n’est pas démontrée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
- Sur les demandes de condamnation au titre des préjudices subis,
L’existence d’un trouble manifestement illicité n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes de la société Libbra Corp et de M. [X].
- Sur les demandes reconventionnelles,
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La demande de M. [A] tendant à condamner, sous astreinte, la société Libbra Corp à souscrire des contrats d’abonnement d’eau et de gaz à son nom n’est étayée par aucun élément de nature à caractériser l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, M. [A] sollicite la condamnation de la société Libbra Corp à lui verser une provision de 2 830,86 euros à titre de remboursement de la moitié des dépenses d’électricité et de gaz entre 2022 et 2024. Cependant, il ne justifie d’aucun accord contractuel ni d’aucun autre fondement mettant à la charge de la société Libbra Corp le paiement de la moitié de ces dépenses.
Dans ces conditions, l’existence même de l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande de provision.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
M. [A] soutient que la société Libbra Corp a retiré une barrière de sécurité destinée à prévenir les chutes, ce qui caractériserait un dommage imminent.
Cependant, aucune pièce versée aux débats ne permet d’identifier l’emplacement de cette barrière, son propriétaire ou la personne à laquelle incomberait son entretien. En outre, M. [A] n’invoque ni ne justifie d’aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle imposant le maintien de cet équipement en l’espèce.
Dans ces conditions, l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée.
Cette demande sera rejetée.
Egalement, s’agissant des barres prenant appui sur les balcons de M. [A], les seules photographies produites par celui-ci ne permettent ni d’établir les circonstances de leur installation ni de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cette demande sera également rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande tendant au désencombrement de la chaufferie, les seules photographies versées aux débats sont insuffisantes pour établir avec certitude la réalité des faits allégués ou caractériser un trouble manifestement illicite.
Cette demande sera également rejetée.
- Sur les mesures accessoires,
La société Libbra Corp et M. [X], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Libbra Corp et M. [B] [X] de leurs demandes ; Déboute M. [P] [A] de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Libbra Corp et M. [B] [X] aux dépens. La greffière Le juge des référés
copie à : Me Benoît DE BOYSSON Me Eddy NAVARRETE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/00316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.