Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02107
- Formation
- 1ere CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2026
Minute N° DOSSIER N° : N° RG 25/02107 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENIU
copie executoire Me Julien AUDIGIER Me Jérome BOUCHET
DEMANDEURS
Madame [R] [C] demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [D] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [O] demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [S] demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [W] demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [N] demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [B] épouse [X] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [T] demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
Madame [V] [E] épouse [T] demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4]
S.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 13]
Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 14] - [Adresse 15]
Madame [H] [JS] demeurant [Adresse 16]
Monsieur [UX] [DA] demeurant [Adresse 17]
Madame [KA] [OP] demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Julien AUDIGIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs assistés de Céline DE DECKER, greffier en présence de [CI] [PF], auditricede justice
à l’issue des débats à l'audience du : 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Sonia ZOUAG, juge pour le président empêché et par Céline DE DECKER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Les demandeurs sont chacun propriétaires de lots situés dans la résidence hôtelière « [Adresse 21] » à [Localité 5].
Suivants divers actes conclus entre 2006 et 2007, ils ont consenti des baux commerciaux portant sur leurs lots avec la SARL DOMAINE DE SAINT CLAIR, exploitante hôtelière, d’une durée de neuf années tacitement reconductibles.
Courant 2021, la SARL [Adresse 19] a procédé à la résiliation unilatérale des baux tout en se maintenant dans les lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2022, les demandeurs ont mis en demeure la SARL DOMAINE DE SAINT CLAIR de payer la totalité des loyers ou indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné la SARL [Adresse 19] à verser à chaque propriétaire, à compter de la date d’échéance du bail, une provision équivalente au montant des sommes proposées à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle par le preneur maintenu en place.
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Madame [R] [C], Monsieur [Z] [T], Madame [V] [T], la SARL [J], Monsieur [G] [I], Monsieur [K] [L], Madame [H] [JS], Monsieur [UX] [DA], Madame [KA] [OP], Madame [M] [D], Monsieur [F] [O], Madame [A] [S], Madame [U] [W], Monsieur [P] [N], Monsieur [Q] [B], Madame [Y] [B] ont assigné la SARL [Adresse 19] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir fixer des indemnités d’occupation et condamner cette dernière au paiement de celles-ci.
La clôture a été fixée au 21 mai 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 05 mars 2026, Madame [R] [C], Monsieur [Z] [T], Madame [V] [T], la SARL [J], Monsieur [G] [I], Monsieur [K] [L], Madame [H] [JS], Monsieur [UX] [DA], Madame [KA] [OP], Madame [M] [D], Monsieur [F] [O], Madame [A] [S], Madame [U] [W], Monsieur [P] [N], Monsieur [Q] [B], Madame [Y] [B] sollicitent de voir :
A titre principal : Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL [Adresse 19] : A Madame [R] [C], la somme de 5760,81 euros à compter du 5 février 2022 pour l’exploitation du lot n°29 ; A Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T], la somme de 5813,18 euros à compter du 31 mars 2022 pour l’exploitation du lot n°35 ; A la SARL [J], la somme de 8641,22 euros à compter du 21 décembre 2021 pour l’exploitation du lot n°25 ; A Monsieur [G] [I], la somme de 5551,33 euros à compter du 14 décembre 2021 pour l’exploitation du lot n°30 ; A Monsieur [K] [L], la somme de 6022,67 euros à compter du 13 décembre 2022 pour l’exploitation du lot n°206 ; A Madame [H] [JS], la somme de 5498,96 euros pour l’exploitation du lot n°45 et à la somme de 5656,07 euros pour l’exploitation du lot n°46, à compter du 11 décembre 2021 ; A Monsieur [UX] [DA], la somme de 5498,96 euros pour l’exploitation du lot n°41 et à la somme de 5656,07 euros pour l’exploitation du lot n°42 à compter du 31 mars 2022 ;A Madame [M] [D], la somme de 8274,62 euros pour l’exploitation du lot n°46, à la somme de 8798,33 euros pour l’exploitation du lot n° 47 et à la somme e 8641,22 euros pour l’exploitation du lot n°48 à compter du 28 décembre 2021 ;A Monsieur [F] [O], la somme de 5813,18 euros pour l’exploitation du lot n° 37 et à la somme de 8798,33 euros pour l’exploitation du lot n° 39 à compter du 27 novembre 2021 ;A Madame [A] [S], la somme de 6703,49 euros pour l’exploitation du lot n°14 à compter du 10 juin 2022 ;A Madame [U] [W], la somme de 8274,62 euros pour l’exploitation du lot n° 13 et à la somme de 9007,81 euros pour l’exploitation du lot n° 19 à compter du 8 mai 2022 ;
A Monsieur [P] [N] et Madame [LR] [QY], la somme de 5498,96 euros pour l’exploitation du lot n° 20 et à la somme de 5656,07 euros pour l’exploitation du lot n°21 à compter du 27 novembre 2021 ;A Monsieur [Q] [B] et Madame [Y] [B] la somme de 5922,87 euros pour l’exploitation du lot n°215 à compter du 6 février 2023 Condamner la SARL [Adresse 19] à leur payer le montant de l’indemnité d’occupation au prorata temporis, du jour de l’expiration du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure ; Rejeter les demandes de la SARL DOMAINE DE SAINT CLAIR ; A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire ;
En tout état de cause : Condamner la SARL [Adresse 19] aux dépens ; Condamner la SARL DOMAINE DE SAINT CLAIR à payer à chacun des demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SARL [Adresse 19] sollicite quant à elle de voir : Rejeter les demandes des demandeurs ; Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les demandeurs aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément l’article 367 de ce code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est constant que l’assignation regroupe treize demandes principales en paiement d’une indemnité d’occupation distinctes, fondées sur autant de contrats de bail commercial portant sur des lots distincts n’ayant pas d’autre lien entre eux que leur situation au sein du même ensemble immobilier exploité par le même preneur, la SARL DOMAINE DE SAINT CLAIR.
En l’absence de toute action de groupe légalement admise, les demandeurs ne peuvent qu’être irrecevables pour défaut d’intérêt et partant de qualité à agir.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations sur la disjonction envisagée et le cas échéant, aux demandeurs d’individualiser leurs demandes par voie de conclusions distinctes notamment au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 ;
INVITE les parties à formuler leurs éventuelles observations sur la disjonction envisagée et le cas échéant, aux demandeurs d’individualiser leurs demandes par voie de conclusions distinctes notamment au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/02107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.