Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026063855
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/60/80*
Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [R] -SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [X] -SELARL MBE ATELIER -[Etablissement 1]
R.G. : 2026063855 P.C. : P202601049
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 21 août 2026 Audience de vacation
SELARL MBE ATELIER [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [O] [W] nom d'usage [G], demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente, assistée de Me Sheherazade Aqil, avocate (G0151). * SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, substitué par son collaborateur, présent. * SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 5], contrôleur, absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL MBE ATELIER, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 15 mai 2026, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 21 août 2026 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire y est favorable en dépit du passif postérieur.
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SELARL MBE ATELIER
[Adresse 1]
Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste et en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir, à l'aménagement de l'espace et à l'environnement
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 420114803
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06/03/2027.
Maintient Mme [N] [I] [K], juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [M] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [Z] [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21/08/2026 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Frédéric Turbat, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026063855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.