Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
23/04769
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04769 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTQ

N° PARQUET : 24-616

N° MINUTE :

Requête du : 27 février 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Maître Josias FRANCOIS de la SELARL FRANCOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1363

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Madame Isabelle Muller-Heym, substitute

Décision du 03/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04769

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768, 1040 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [N] [J] [K] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 16 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...]. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par le demandeur de la requête, et celui-ci n’a formulé aucune observation sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de dire que la requête est caduque.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [N] [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la requête caduque ;

Condamne M. [V] [N] [J] [K] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 septembre 2026

La Greffière La Présidente V. Damiens M. Josselin-Gall

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/04769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.