Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00677
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : la société OLLIADE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [K] [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00677 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCFD
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026
DEMANDERESSE La société KALI, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00677 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCFD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société QUADRAL IMMOBILIER, a conclu un contrat de nettoyage des locaux avec la société KALI.
La société QUADRAL IMMOBILIER a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2024, la société KALI a mis en demeure la société OLLIADE, en tant que nouveau syndic en exercice, de payer la somme de 9101,15 euros au titre de douze factures impayées.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, l’assurance de protection juridique de la société KALI a sollicité le paiement des factures auprès de la société OLLIADE.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la société KALI a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à payer : - 9101,05 euros au titre des factures impayées, - les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 octobre 2024, soit la somme de 1146,73 euros au 10 novembre 2025, à parfaire, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens.
A l’audience du 28 mai 2026, la société KALI, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes au titre des factures impayées et des intérêts et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société KALI a expliqué que les factures avaient été payées en janvier 2025. Elle a ajouté maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu de ce paiement tardif, intervenu après tentative de conciliation et délivrance de l’assignation.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que les factures ont été payées en janvier 2025, après mise en demeure de la société KALI, mise en demeure de son assurance de protection juridique et après délivrance de l’assignation. L’assignation a donc été nécessaire et le défendeur sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable que la demanderesse supporte tous les frais irrépétibles. Toutefois, les factures ayant été payées avant l’audience, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande ne pouvant être confondue avec une demande faite au titre d’une résistance abusive.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire , statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société KALI se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE, à payer à la société KALI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE, aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 835 du co…
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
23/10/2026MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.