A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/04027
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026

Minute n° : Audience du : 28 avril 2026

Requête n° : N° RG 24/04027 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GBV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de M. [H] de la [1]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de [G] [E] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Jean-Hubert AUBRY

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [D] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/12/2024, Monsieur [V] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 11/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 06/04/2022 consolidé le 07/03/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier, consistant en des douleurs et une raideur, en présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/04/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [V] [D] a comparu assisté de Monsieur [H] de la [1]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et a contesté le taux de 3 % qui lui a été attribué. Il soutient oralement que l’état antérieur retenu par le médecin conseil se limitait à des douleurs de l’épaule sans perte d’amplitude dans la mobilité, et qu’en conséquence l’accident de travail est une aggravation de cet état antérieur qui aurait dû être entièrement indemnisé. Il ajoute que la perte de mobilité articulaire de tous les mouvements de l’épaule dominante doit être qualifiée de « moyenne » conformément au barème.

La CPAM du RHONE, représentée par Monsieur [E], sollicite la confirmation du taux de 3 % et soutient que l’état antérieur est manifeste, que des examens paracliniques (échographie et radiographie) avaient révélé et objectivé l’existence de lésions avant l’accident de travail. La caisse ajoute que selon le rapport du médecin conseil, tous les mouvements complexes sont réalisés. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/09/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce Monsieur [V] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/05/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a formé un recours contentieux le 20/12/2024. La forclusion n’étant ni soulevée, ni démontrée par la caisse, le recours sera déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [I] [F], médecin consultant, note d’après les éléments médicaux versés au dossier et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de presque tous les mouvements de l’épaule droite dominante mais sans amyotrophie. Les mouvements complexes sont réalisés.

Il relève l’existence d’un état douloureux avant l’accident de travail mais qui est difficile à évaluer compte tenu de l’absence d’aménagements préconisés dans le poste de travail de l’assuré (préparateur de commandes).

Le docteur [F] retient une bilatéralité de la pathologie en raison de l’activité professionnelle du salarié, et propose d’appliquer en conséquence un taux médical de 7 %.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [V] [D].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [D]. REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 11/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [D] en raison d’un accident de travail du 06/04/2022 consolidé le 07/03/2024. ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 septembre 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/04027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.