Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/02149
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Y] [X]
N° RG 24/02149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT4V
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [T] [D] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [Y] [X] Me Federico COMIGNANI, vestiaire : 834 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé déposé le 19 juillet 2024, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 9 juillet 2024 pour un montant de 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er trimestre 2024.
Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [X] indique que la SARL [1] a cessé toute activité en février 2023 suite à la vente de son fonds de commerce. Elle précise qu’elle ne parvient pas à récupérer l’ensemble des éléments financiers auprès de la comptable afin de procéder à la clôture définitive auprès de tous les organismes. Elle ajoute que dans l’attente, elle n’a d’autre choix que de faire opposition dans la mesure où rien n’est dû suite à la cessation totale d’activité.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 278 € et la condamnation de Madame [Y] [X] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
- que Madame [X] a été affiliée auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [1] du 04/12/2018 au 03/05/2024 ;
- que le compte cotisant de Madame [X] a été radié à la date de la dissolution de la SARL [2] à effet du 03/05/2024 de sorte que c’est à bon droit que son affiliation à la Sécurité Sociale des Indépendants a été maintenue et qu’elle demeure redevable de cotisations ;
- qu’après régularisation, Madame [X] reste redevable d’une somme totale de 278 €.
Madame [Y] [X], représentée à l’audience du 8 janvier 2026 et informée du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Madame [X] :
L’article 1844-7 du code civil dispose que : “La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.”
Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social.
Il résulte de l’extrait Kbis et du procès verbal de l’assemblée générale versés aux débats par l’URSSAF que la société [1] a fait l’objet d’une dissolution à effet du 03/05/2024. La radiation du compte cotisant de Madame [X] est intervenue le 3 mai 2024, soit le même jour.
Madame [X] demeure ainsi redevable de cotisations auprès de la Sécurité Sociale pour les Indépendants jusqu’au 3 mai 2024.
Sur le calcul des cotisations :
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2024 en tenant compte de la radiation fixée au 03/05/2024 soit 124 jours d’activité en 2024.
Exercice 2024 :
Les cotisations 2024 ont été calculées, à titre définitif, sur la base du revenu de l’année 2024 déclaré à hauteur de 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 163 € répartis comme suit : - 93 € au titre de la maladie - catégorie 2 ; - 116 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ; - 931 € au titre de la retraite de base ; - 23 € au titre de l’invalidité-décès.
A cela s’ajoute une régularisation de la retraite de base 2023 à hauteur de 2 € intervenue suite au changement d’assiette de la retraite de base qui est passé de 5 059 € à 5 072 €.
Il ressort dès lors de la situation de compte de Madame [X] qu’elle demeure redevable en 2024 de la somme de 1 165 € en cotisations 2024 soit 1 163 € en cotisations définitives et 2 € au titre de la régularisation retraite de base 2023.
L’URSSAF a réparti les échéances dues et a appelé uniquement au titre de l’exercice 2024 la période du 1er trimestre 2024 à hauteur de 265 € en cotisations.
Des majorations de retard ont été appliquées au titre de ce trimestre en l’absence de paiement des cotisations principales dans les délais impartis à hauteur de 13 €.
Aucun acompte n’a été versé à ce jour par la cotisante.
Dès lors, Madame [X] reste redevable d’une somme totale de 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 4 juillet 2024 pour un montant total de 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er trimestre 2024.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale: “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 44,73 € seront mis à la charge de Madame [X].
Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 9 juillet 2024 pour un montant total de 278 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024 ;
Condamne Madame [Y] [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 278 € ;
Condamne Madame [Y] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,73 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [Y] [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.