Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
23/01944
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 03 septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [K]

N° RG 23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZJ

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [D] [Z] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [P] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 04 août 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 10 110 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été dûment effectuée sur le numéro de SIRET de sa société.

Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur [K] à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience, ou à exposer ses moyens par lettre adressée au juge dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] le 4 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 193 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés.

Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 7 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2026, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le vendredi 7 juillet 2023 expirait le lundi 24 juillet 2023 à minuit.

L’opposition formée tardivement par courrier recommandé du 4 août 2023 est irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [K].

Monsieur [K] supportera le paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’opposition formée par Monsieur [P] [K] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 16 juin 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 pour une somme de 10 110 € actualisée à 1 193 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

Condamne Monsieur [P] [K] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur [P] [K] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/01944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.