Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01944
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort le 03 septembre 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [K]
N° RG 23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLZJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [D] [Z] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [P] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 04 août 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 7 juillet 2023 pour un montant de 10 110 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été dûment effectuée sur le numéro de SIRET de sa société.
Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats en invitant Monsieur [K] à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience, ou à exposer ses moyens par lettre adressée au juge dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [K] le 4 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 193 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés.
Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 7 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2026, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...).”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le vendredi 7 juillet 2023 expirait le lundi 24 juillet 2023 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé du 4 août 2023 est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [K].
Monsieur [K] supportera le paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [P] [K] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 16 juin 2023 et signifiée le 7 juillet 2023 pour une somme de 10 110 € actualisée à 1 193 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 4ème trimestre 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [P] [K] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [P] [K] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/01944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.