Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/03043
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [J] [V]
N° RG 23/03043 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVOG
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [M] [S] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES [J] [V] la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 16 novembre 2023 et reçu au greffe le 20 novembre 2023, Madame [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 24 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 30 octobre 2023 pour un montant de 12 476 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de régularisation 2020, des 1er à 4ème trimestres 2021, des 2ème à 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [V] conteste le montant de la créance, indiquant avoir bénéficié d’un échéancier clôturé sans explications par l’URSSAF, et faisant état de l’imprécision des cotisations restant dues en l’absence de mentions des périodes concernées et de l’absence d’avis du commissaire de justice, ayant reçu par courrier simple la signification de la contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes renonce au recouvrement de la mise en demeure du 27 novembre 2019 étant dans l’incapacité de produire son accusé de réception.
Elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [V] le 20 novembre 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur en faisant valoir que l’acte de signification est régulier et que les diligences accomplies par le Commissaire de justice sont suffisamment étayées.
Subsidiairement, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 11 121 €, la condamnation de Madame [V] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et le rejet de la demande formulée par Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que la prescription n’est pas acquise pour l’ensemble des périodes visées eu égard à la prolongation des délais mise en oeuvre en raison de l’épidémie de Covid-19 et à l’exécution de l’échéancier accordé valant reconnaissance de dette qui constitue une cause d’interruption de la prescription ;
- que les mises en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées ainsi que le motif de leur émission ;
- que l’omission du nom, prénom et qualité du signataire sur les mises en demeure et la contrainte n’est pas de nature à entraîner leur annulation en l’absence de texte du code de la sécurité sociale le prévoyant ;
- qu’après actualisation, Madame [V] reste débitrice d’une somme de 11 121 € ;
- que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public ;
- que la législation en matière de sécurité sociale ne permet pas d’envisager l’annulation, la remise et l’abandon même partiel des cotisations et contributions sociales dues ;
- que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Madame [J] [V] demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler les mises en demeure des 27 novembre 2019, 25 janvier 2023 et 4 mai 2023 portant respectivement sur un montant de 1 494 €, 7 637 € et 5 384 € ;
- à titre subsidiaire, de ramener le montant global de la contrainte de 12 674,83 € à 9 699 € ;
- en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, de prononcer la remise des majorations de retard, et de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’opposition à contrainte, même formée au-delà du délai de 15 jours, est recevable au regard des irrégularités de l’acte du fait de l’absence de précision du délai et des formes requises de l’opposition, de la motivation à peine d’irrecevabilité, des discordances dans les montants et la référence entre l’acte d’huissier et la contrainte, et de l’absence de mention du prénom du commissaire de justice et de diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile de la cotisante ;
- que la prescription des cotisations au titre des années 2019, 2020 et 2021 est acquise et que l’échéancier Covid mis en place sans initiative de la part du cotisant ne saurait interrompre la prescription ;
- que la contrainte doit être annulée au regard de la première mise en demeure dont l’URSSAF ne peut justifier de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, et des deux mises en demeure postérieures dont les mentions sont insuffisantes pour lui permettre de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ;
- que les versements à hauteur de 1 422 € initialement affectés à la mise en demeure du 27 novembre 2019, pour laquelle l’organisme renonce au recouvrement, doivent être imputés sur les sommes sur lesquelles l’URSSAF maintient ses demandes de recouvrement au titre des mises en demeure des 25 janvier 2023 et 4 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’acte de signification :
* Sur les mentions obligatoires :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont :
- la référence de la contrainte et le montant des sommes réclamées ; - le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; - l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’acte de signification dressé le 30 octobre 2023 mentionne :
- la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE : d’une CONTRAINTE décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme REQUERANT en date du 24 octobre 2023 - Références : 82700000218299798700892807931375 (...)” ;
- le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine :
“ TRES IMPORTANT Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal Judiciaire pôle social de LYON cedex 03 (69433), [Adresse 3] la contrainte sera exécutée en application des articles L. 244-9 et R. 133.3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale,
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”“
L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires.
* Sur la discordance des montants entre l’acte de signification et la contrainte :
Il résulte tant de la contrainte que de l’acte de signification que Madame [V] est redevable de la somme de 12 476 € en cotisations et majorations de retard.
La contrainte prend en compte les cotisations visées par les mises en demeure auxquelles s’ajoutent les majorations de retard et les déductions et versements intervenus.
L’acte de signification distingue dans un tableau détaillé les cotisations et les majorations dues en tenant compte des déductions, tandis que les acomptes reçus figurent sur la dernière ligne du tableau récapitulatif du solde à payer.
Il n’y a dès lors pas de discordance.
* Sur les numéros de référence de la contrainte et de l’acte d’huissier :
Le numéro de référence est composé du numéro de cotisant et du numéro de créance auxquels est joint le numéro de l’Etude de commissaire de justice qui a procédé à la signification de la contrainte, soit en l’espèce le 1375.
Les références des deux actes s’établissent comme suit :
- pour la contrainte : 8270000021829979870089280793 - pour l’acte de signification : 82700000218299798700892807931375
La contrainte visée par l’acte de signification est parfaitement identifiable par la mention du numéro du cotisant et du numéro de créance.
Le simple ajout du numéro de l’Etude de commissaire de justice n’entache pas de nullité l’acte de signification.
* Sur l’absence de mention du prénom du commissaire de justice :
En application des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile, “tout acte d’huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.”
La nullité résultant de l’absence de mention du prénom est une nullité pour vice de forme, qui suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.
Madame [V] ne justifie pas d’un grief tiré de cette absence.
En tout état de cause, le prénom “[P]” du commissaire de justice ayant remis l’acte figure dans l’en-tête de la signification.
L’acte de signification est en conséquence régulier.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article 654 du Code de procédure civile, “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
L’article 655 du même code prévoit que : “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.” L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.”
Aussi, l’article 656 du même code précise que : “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.”
En l’espèce, la contrainte établie le 24 octobre 2023 a été signifiée à étude par acte d’huissier le 30 octobre 2023.
Le commissaire de justice a confirmé la certitude du domicile de Madame [V], constatant que son nom figure sur le tableau des occupants, la boîte aux lettres et l’interphone.
Il a détaillé les diligences effectuées en l’absence de personne présente, n’ayant pu rencontrer la destinataire sur son lieu de travail, et a déposé la copie de l’acte à son étude après avoir laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Au regard de ces diligences, le délai de forclusion a régulièrement couru à compter du lundi 30 octobre 2023 et a expiré le mardi 14 novembre 2023 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier daté du 16 novembre 2023, reçu au greffe le 20 novembre 2023, et dont la date d’expédition n’est pas établie est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 24 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de Madame [V].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [V] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'opposition formée par Madame [J] [V] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023 pour une somme globale de 12 476 € actualisée à 11 121 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 1er à 4ème trimestres 2021, des 2ème à 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, a acquis tous les effets d'un jugement notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
Condamne Madame [J] [V] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 72,48 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [J] [V] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/03043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.