Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03196
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]

N° RG 24/03196 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5J2

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [H] [W] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES S.E.L.A.R.L. [Y] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 18 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er octobre 2024 par la Directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 3 octobre 2024 pour un montant de 6 764 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

Aux termes de sa requête en opposition, la société [1] sollicite l’annulation de la contrainte en faisant valoir d’une part, que la contrainte de l’URSSAF n’a été précédée d’aucune mise en demeure et, d’autre part, que la contrainte ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [Y] [T] représentée par Maître [Y] [T].

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme actualisée à 6 678,92 € en cotisations et majorations de retard, afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.

La SELARL [Y] [T] régulièrement convoquée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 avril 2026, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] est redevable de cotisations et de contributions au titre de l’année 2022.

Les sommes réclamées au titre de la contrainte du 1er octobre 2024 ont été incluses dans la déclaration de créance définitive d’un montant total de 51 412,92 € réalisée par l’URSSAF le 17 décembre 2025.

L’URSSAF Rhône-Alpes produit un bordereau d’inscription de privilège établi le 10 octobre 2024 en garantie de la somme de 6 764 €.

L’organisme précise par ailleurs que la dette résultant d’un travail dissimulé, les majorations de retard et les frais de justice sont maintenus malgré la liquidation.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les explications données.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [1] à hauteur de 6 678,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

Les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 76,18 €, seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2]

Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 pour un montant total actualisé à 6 678,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ;

Fixe le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [1] à la somme de 6 678,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société [1] la somme de 76,18 € au titre des frais de signification ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société [2]

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/03196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.