Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00661
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Q] [E]

N° RG 25/00661 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCO

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [N] [C] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [E] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [Q] [E] Me Federico COMIGNANI, vestiaire : 834 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé déposé le 17 mars 2025, Madame [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 février 2025 par la Directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 3 mars 2025 pour un montant de 277 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 3ème trimestre 2023.

Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [E] indique que la SARL [1] a cessé toute activité en février 2023 suite à la vente de son fonds de commerce. Elle précise avoir adressé les déclarations de revenu à zéro aux services de l’URSSAF qui, en réponse, émet des contraintes à son encontre sur des périodes, en l’occurence le 3ème trimestre 2023, pour lesquelles il n’y avait plus aucune activité. Elle ajoute n’avoir d’autre choix que de faire opposition.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 277 € et la condamnation de Madame [Q] [E] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement.

Elle fait valoir : - que Madame [E] a été affiliée auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [1] du 04/12/2018 au 03/05/2024 ; - que le compte cotisant de Madame [E] a été radié à la date de la dissolution de la SARL [1] à effet du 03/05/2024 de sorte que c’est à bon droit que son affiliation à la Sécurité Sociale des Indépendants a été maintenue et qu’elle demeure redevable de cotisations ; - qu’après régularisation, Madame [E] reste redevable d’une somme totale de 277 €.

Madame [Q] [E], représentée à l’audience du 8 janvier 2026 et informée du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’affiliation à l’URSSAF de Madame [E] :

L’article 1844-7 du code civil dispose que : “La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.”

Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social.

Il résulte de l’extrait Kbis et du procès verbal de l’assemblée générale versés aux débats par l’URSSAF que la société [1] a fait l’objet d’une dissolution à effet du 03/05/2024. La radiation du compte cotisant de Madame [E] est intervenue le 3 mai 2024, soit le même jour.

Madame [E] demeure ainsi redevable de cotisations auprès de la Sécurité Sociale pour les Indépendants jusqu’au 3 mai 2024.

Sur le calcul des cotisations :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’exercice 2023 suite à la radiation du compte cotisant de Madame [E] au 3 mai 2024.

Exercice 2023 :

Les cotisations 2023 ont été appelées, dans un premier temps sur le revenu 2021 puis ajustées sur le revenu 2022 déclarés à 2 000 € avant d’être régularisées, à titre définitif, sur des bases minimales forfaitaires suite aux revenus 2023 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 164 € répartis comme suit : - 88 € au titre de la maladie - catégorie 2 ; - 110 € au titre de la contribution à la formation professionnelle ; - 900 € au titre de la retraite de base ; - 66 € au titre de l’invalidité-décès.

Une régularisation de la retraite de base 2022 à hauteur de 5 € est intervenue suite au changement d’assiette de la retraite de base qui est passé de 4 731 € à 4 758 €.

Une régularisation mixte 2023 a été appelée pour sa partie créditrice avec les cotisations 2023 qui se déduit des cotisations provisionnelles 2023 appelées : 1 496 - 334 € et qui s’élève à 1 162 €. La partie débitrice de cette régularisation mixte s’élevant à 2 € sera appelée sur les échéances 2024 conformément à la réglementation.

Il ressort dès lors de la situation de compte de Madame [E] qu’elle demeure redevable en 2023 de la somme de 1 167 € se décomposant en 1 162 € de cotisations 2023 et en 5 € de régularisation 2022.

L’URSSAF a réparti les échéances dues et a appelé uniquement au titre de l’exercice 2023 la période du 3ème trimestre à hauteur de 267 € en cotisations.

Des majorations de retard ont été appliquées au titre de ce trimestre en l’absence de paiement des cotisations principales dans les délais impartis à hauteur de 13 €.

Un versement de 3 € a été effectué par la cotisante au titre de la période du 3ème trimestre 2023.

Dès lors, Madame [E] reste redevable d’une somme totale de 277 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2023.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 25 février 2025 pour un montant total de 277 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 3ème trimestre 2023.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale: “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 45,03 € seront mis à la charge de Madame [E].

Madame [E] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025 pour un montant total de 277 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 3ème trimestre 2023 ;

Condamne Madame [Q] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 277 € ;

Condamne Madame [Q] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 45,03 € ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [Q] [E] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.