Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 25 août 2026
- Numéro de rôle
- 23/21889
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 531 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21889 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3BG
JUGEMENT
DU : 25 Août 2026
[U] [P] [Z] [P]
C/
[Q] [T] [E] [F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 1]
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [Q] [T] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] et M. [Z] [P] sont propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], cadastré section AP n°[Cadastre 1] selon actes notariés en date des 29 octobre 2010 et 28 septembre 2012.
M. [H] [E] et Mme [F] [O] sont propriétaires de l'immeuble à usage d'habitation voisin, portant le numéro [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 2] selon acte notarié en date du 24 juin 2003.
A la demande de Mme [U] [P], M. [J] [N], Géomètre Expert DPLG à [Localité 1], a été chargé de procéder au bornage et à la reconnaissance de limites de propriété cadastrée sur la commune de [Localité 1], section AP n°[Cadastre 1].
Selon procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 8 janvier 2021, M. [J] [N], Géomètre Expert DPLG à [Localité 1], sur la base du cadastre de 1972 et de deux photographies aériennes de 1947 et 1965, a, au titre de la nature des limites et appartenances et au titre des mesures permettant le rétablissement des sommets des limites, indiqué que la limite n'a pu être définie. Il a établi un plan de bornage signé le 8 janvier 2021 par Mme [U] [P] et M. [Z] [P].
Ledit procès-verbal n'a pas été signé par M. [H] [E] et Mme [F] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021, Mme [U] [P] et M. [Z] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [H] [E] et Mme [F] [O] de régulariser le procès-verbal de bornage sous quinzaine sous peine de saisine du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de faire procéder à un bornage judiciaire des parcelles.
Par courrier en date du 26 février 2021 adressé au conseil de Mme [U] [P] et M. [Z] [P], le notaire de M. [H] [E] et Mme [F] [O] a confirmé avoir conseillé à ses clients de ne pas signer le procès-verbal de bornage, ce dernier ayant pour finalité de contester l'étendue de leur propriété. Il a précisé que lors de l'acquisition selon acte du 24 juin 2023 de son ministère, la clôture contestée préexistait.
Le 5 février 2021, M. [J] [N], Géomètre Expert DPLG à [Localité 1], a établi un procès-verbal de carence
A la demande de Mme [U] [P] et M. [Z] [P], une tentative de conciliation a eu lieu de 25 février 2022.
Lors de cette rencontre, M. [H] [E] et Mme [F] [O] ont fait valoir qu'un plan de division avait été établi le 21 mars 1887 et que les limites qu'il définit n'avaient pas été remises en cause par les acquéreurs successifs de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1]. En outre, ils ont argué du fait que la haie et la clôture matérialisant la limite entre les deux parcelles étaient présentes depuis plus de vingt ans.
Un constat d'échec a été établi le 14 novembre 2022 par le conciliateur de justice.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2023, Mme [U] [P] et M. [Z] [P] ont fait assigner M. [H] [E] et Mme [F] [O] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de désignation d'un expert-géomètre afin de procéder au bornage judiciaire des parcelles litigieuses.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande de l'une des parties au moins, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024.
Lors de cette audience, Mme [U] [P] et M. [Z] [P], assistés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions visées le même jour et demandent au tribunal la désignation d'un expert-géomètre afin de procéder au bornage judiciaire des parcelles litigieuses avec mise à leur charge exclusive de la provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l'article 646 du code civil, que leur parcelle et celle de M. [H] [E] et Mme [F] [O] sont contigües et que les limites précises de ces parcelles ne sont pas connues. Ils exposent que le bornage est nécessaire pour la détermination de ces limites, la tentative de bornage amiable ayant échoué en raison du refus de M. [H] [E] et Mme [F] [O].
En réponse aux moyens présentés par M. [H] [E] et Mme [F] [O], ils exposent que ces derniers ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire alors même qu'ils reconnaissent être propriétaires depuis moins de trente ans selon acte de vente en date du 24 juin 2003. Ils ajoutent qu'ils conservent en tout état de cause un intérêt particulier à la matérialisation des limites de leur propriété.
Sur l'existence d'un bornage antérieur alléguée par les défendeurs, Mme [U] [P] et M. [Z] [P] soutiennent qu'aucun bornage amiable antérieur accepté par l'ensemble des propriétaires riverains n'est intervenu. Ils considèrent ainsi que les défendeurs n'apportent pas la preuve que le plan de 1887 serait nécessairement celui annexé à un acte authentique de 1976. Au demeurant, ils estiment que ledit plan n'a aucune portée probatoire en ce qu'il a été établi par un métreur et non un géomètre et que la preuve de son approbation n'est pas rapportée. Ils ajoutent que le fait que ce plan n'ait pas été annexé à l'acte de 1887 tend à démontrer qu'aucun accord entre les parties n'est intervenu.
Ils font en tout état de cause valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande de bornage judiciaire ne peut être formée que si un précédent bornage n'a pas déjà eu lieu en raison de l'effet obligatoire des conventions, à condition que celui-ci permette encore de reconnaître sur place la limite séparative des deux fonds. Or, ils considèrent que le plan de 1887 ne permet pas de reconnaître précisément la limite séparative des deux fonds, aucune borne n'existant plus sur le terrain au surplus. Ils précisent que M. [J] [N], expert-géomètre n'a trouvé aucune borne sur le terrain malgré ses recherches en ce sens.
En conclusion, ils indiquent que même à supposer sur des bornes aient été régulièrement implantées en 1887 - ce qui n'est manifestement pas le cas - leur demande en bornage judiciaire est parfaitement recevable et fondée puisqu'il est aujourd'hui impossible de reconnaître sur place la limite séparative des deux fonds.
En défense, M. [H] [E] et Mme [F] [O], assistés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions visées le même jour et demandent au tribunal de : - constater l'existence d'un plan de division dressé le 21 mars 1887, repris dans un acte de vente de 1976, comprenant un métré, une délimitation ainsi que la pose de bornes ; - constater en outre que la limite séparative des fonds des parties est matérialisée depuis plus de 34 ans par la clôture mitoyenne et une haie situées sur la propriété des consorts [P] ; - dire l'acte en bornage irrecevable ; - à titre très subsidiaire, renvoyer le dossier pour production de pièces complémentaires ; - débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que chacun gardera à sa charge les frais qu'il aura exposés.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [E] et Mme [F] [O] font valoir, sur le fondement de l'article 646 du code civil, que la demande de bornage judiciaire est irrecevable. Ils affirment ainsi que le géomètre expert n'a pas cherché de bornes lorsqu'il est venu sur place dans l'idée de réaliser un bornage amiable. Or, ils indiquent avoir retrouvé l'acte de vente intervenu le 27 juillet 1976 entre les consorts [R] et la Sarl Agence [B] et que le plan, joint à l'acte de 1976 est parfaitement clair : les limites actuelles des parcelles résultent d'un plan de division dressé le 21 mars 1887, comprenant un métré, une délimitation ainsi que la pose de bornes. Ils estiment ainsi que les mentions de l'acte de vente ne font que rappeler le caractère opposable de ces limites. Ils ajoutent que cette délimitation n'a jamais été remise en cause par les précédents acquéreurs des deux parcelles avant fin 2020. Ils analysent que si l'on superpose le plan datant de 1887 et celui établi en vue du bornage de 2021, il est clair que les limites des fonds n'ont pas bougé. Ils précisent que l'acte du 6 avril 1887, versé aux débats, mentionne bien l'existence du plan dressé par M. [Q] [D], métreur, demeurant à [Localité 1] qui demeurera joint à l'acte après avoir été approuvé par les parties, l'acte de 1976 y faisant également référence.
Au surplus, ils font valoir que la situation des lieux existe comme telle depuis plus de trente ans et que la clôture mitoyenne et la haie située à côté de la propriété des consorts [P] permettent de tracer les limites des propriétés. Ainsi, ils avancent que la haie et la clôture matérialisant la délimitation sont âgées de plus de 20 ans, voire plus de 34 ans et que les précédents propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] ont érigé un mur au droit de la clôture séparative et n'ont jamais remis en cause cette limite devenue naturelle.
Ils contestent le fait qu'il soit impossible selon le géomètre-expert de faire coïncider les maisons en front à rue et le bâti situé derrière la parcelle en superposant le plan de 1887 et son relevé.
Par décision du 18 septembre 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a : - Débouté M. [H] [E] et Mme [F] [O] de leur demande de transport aux [Adresse 7], - Débouté M. [H] [E] et Mme [F] [O] de leur demande tendant à voir constater que la limite séparative des fonds des parties est matérialisée depuis plus de 34 ans par la clôture mitoyenne et une haie située sur la propriété des consorts [P] - Débouté M. [H] [E] et Mme [F] [O] de leur demande tendant à voir constater l'existence d'un plan de division dressé le 21 mars 1887, repris dans un acte de vente de 1976, comprenant un métré, une délimitation ainsi que la pose de bornes, - Ordonné l'ouverture des opérations de bornage judiciaire entre la parcelle située [Adresse 4], cadastré section AP n°[Cadastre 1], appartement à Mme [U] [P] et M. [Z] [P], et la parcelle située [Adresse 5], cadastré section AP n°[Cadastre 2], appartenant à M. [H] [E] et Mme [F] [O], - Ordonné une mesure d'expertise en bornage
L'expert a déposé son rapport le 12 mars 2025.
Rappelée à l'audience du 23 avril 2025, l'affaire a fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties.
A l'audience du 27 mai 2026, Mme [U] [P] et M. [Z] [P] réclament une nouvelle expertise. Ils relèvent que les propositions du 1er géomètre, M. [N] et les conclusions de l'expert s'opposent particulièrement sans que ce dernier n'explique véritablement les raisons qui le conduisent à ne pas retenir la proposition de M. [N]. Ils ajoutent que ce rapport présente des incohérences sur le point C, en page 10, sur la photo n°3 de la page 4 et le point F. Subsidiairement et en réplique, ils s'engagent à procéder à leurs seuls frais à l'entretien de la haie trop proche de la limite séparative, des deux côtés. Ils réclament un partage des frais de bornage, aucune opération de ce type n'ayant jamais été conduite sur les deux fonds. Ils s'opposent à être condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils estiment que la résistance des défendeurs à signer le procès-verbal proposé par M. [N] les a contraints à saisir la juridiction.
Mme [F] [O] et M. [S] [E] rappellent que les limites de propriétés actuelles sont fixées de manière continue depuis plus de 30 ans et qu'il n'y a pas lieu de les modifier, particulièrement selon la proposition de M. [N] qui reviendrait à repousser la propriété de Mme [U] [P] et M. [Z] [P] en " mordant " sur la leur. Ils soulignent que lors de la réunion de conciliation ils ont fait valoir un plan de division datant du 21 mars 1887 jamais remis en cause et que la haie et la clôture matérialisant les deux parcelles existaient depuis plus de 20 ans. Ils soulignent que le rapport de l'expert confirme l'analyse des titres de propriétés. Sur les plantations, ils précisent avoir taillés les bambous et se disent prêts à supprimer les lauriers. S'agissant des haies trop proches de la limite séparative, ils sont prêts à accepter qu'elle soit maintenue à condition que Mme [U] [P] et M. [Z] [P] en assurent l'entretien, la taille et l'évacuation des déchets des deux côtés. Ils réclament que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme [U] [P] et M. [Z] [P] et la condamnation de ces derniers à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Selon note en délibéré autorisée, Mme [F] [O] et M. [S] [E] indiquent que la haie de cyprès de Mme [U] [P] et M. [Z] [P] dépasse la limite séparative de 65 cm. Ils renoncent à son arrachage à la seule condition que ces derniers s'occupent de faire procéder à sa taille sur sa longueur (28 mètres) des deux côtés, deux fois par an, la première quinzaine de mars et 2ème quinzaine de septembre sous un délai de prévenance de 15 jours à charge pour eux de faciliter l'accès. A défaut, ils se réservent le droit de réclamer son arrachage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage
Sur la limite séparative : Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Il est constant que l'action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d'assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l'étendue et la limite de sa propriété. Il est également constant que pour fixer les lignes séparatives, le tribunal et les parties doivent d'abord se référer aux titres, mais peuvent également faire usage de tout moyen de preuve dont, et notamment si les titres s'avèrent contradictoires ou imprécis, l'examen de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d'arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.
En l'espèce, la différence majeure dans les propositions de M. [J] [N], Géomètre Expert DPLG à [Localité 1] et les conclusions de M. [A] [M], expert judiciaire, réside dans l'absence de consultation des titres par M. [J] [N] faute d'en disposer.
Or, des pièces analysées par l'expert et produites à l'audience, il est relevé que les deux propriétés ont une origine commune et que le plan dressé en mars 1887, document le plus ancien de la procédure peut se superposer avec le plan annexé à l'acte de vente de 1976 et que ce plan peut lui aussi se superposer avec celui établi en vue du bornage de 2021.
En outre, l'expert a pris des mesures qui à quelques centimètres près correspondent, au fond des parcelles AP59 et AP56 et ce tout particulièrement alors que des travaux d'aménagement d'une impasse contiguë ont été effectuées.
Il y a donc lieu de fixer la limite séparative selon la ligne brisée ABCDEF étant précisé que : - AB est l'axe du mur mitoyen sur les corps principaux de bâtiments sur 5,84 m - BC est la ligne de séparation entre 2 murs qui se jouxtent sur 6,57 m - CD est le nu extérieur d'un mur privatif à Mme [U] [P] et M. [Z] [P] au droit d'une niche sur 46 cm - DE est le nu extérieur d'un mur privatif à Mme [U] [P] et M. [Z] [P] sur 1,96m - EF rejoint l'axe d'un fer sur 27,61m.
Sur les végétaux en limite séparative :
Il est également observé de part et d'autre de la limite, la présence de végétaux à distance non réglementaire et une haie de cyprès qui dépasse de la limite séparative à hauteur de 65 cm.
Mme [F] [O] et M. [S] [E] ont déjà procédé à des coupes correctrices. La mise en conformité parfaite des parcelles impliquerait un arrachage complet de la haie de cyprès de la parcelle de Mme [U] [P] et M. [Z] [P].
Mme [F] [O] et M. [S] [E] ne s'opposent pas à son maintien à condition que Mme [U] [P] et M. [Z] [P] prennent à leur charge son entretien.
A ce titre, et pour pérenniser un tel accord s'il devait être homologué par le tribunal, les parties ont été invitées à préciser les mois de taille de nature à préserver la vitalité de ces végétaux.
Destinataires de la note en délibéré autorisée de Mme [F] [O] et M. [S] [E], Mme [U] [P] et M. [Z] [P] ne se sont pas opposés.
En conséquence, il convient d'autoriser l'absence d'arrachage dans les conditions reprises au dispositif.
Sur les frais d'expertise :
Selon l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, Mme [U] [P] et M. [Z] [P] ont contraint leurs voisins Mme [F] [O] et M. [S] [E] aux opérations de bornage. Néanmoins, s'il peut être relevé après expertise que leurs arguments étaient justes, seule sa conduite a permis de l'attester, de fixer la limite séparative de leur parcelle et de régler l'encombrement des végétaux.
En conséquence, ces frais seront partagés.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [U] [P] et M. [Z] [P] succombent à l'instance, ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il convient de condamner Mme [U] [P] et M. [Z] [P] à payer à Mme [F] [O] et M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE la limite séparative des propriétés respectives de Mme [U] [P] et M. [Z] [P] et Mme [F] [O] et M. [S] [E] selon la ligne brisée ABCDEF étant précisé que : - AB est l'axe du mur mitoyen sur les corps principaux de bâtiments sur 5,84 m - BC est la ligne de séparation entre 2 murs qui se jouxtent sur 6,57 m - CD est le nu extérieur d'un mur privatif à Mme [U] [P] et M. [Z] [P] au droit d'une niche sur 46 cm - DE est le nu extérieur d'un mur privatif à Mme [U] [P] et M. [Z] [P] sur 1,96m - EF rejoint l'axe d'un fer sur 27,61m.
telle que définie au plan de bornage du rapport d'expertise de M. [A] [M], en annexe n°4.
ANNEXE à la présente décision ledit plan
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de mandater à ses frais un géomètre expert afin, les parties dûment présentes ou appelées, qu'il : - procède à l'implantation des bornes aux endroits ci-dessus indiqués, - rédige le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être remis aux parties ainsi qu'au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'être classé au rang des minutes avec le présent jugement,
CONSTATE que la haie de cyprès dépasse la limite séparative de 65 cm,
CONSTATE que Mme [F] [O] et M. [S] [E] renoncent à leur demande d'arrachage sous condition d'homologation d'un accord sur son entretien,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
HOMOLOGUE l'accord de Mme [U] [P] et M. [Z] [P] et Mme [F] [O] et M. [S] [E] selon lequel : - Mme [U] [P] et M. [Z] [P] entretiendront à leur frais ladite haie de cyprès, des deux côtés - Par deux tailles annuelles, évacuation des coupes comprises, la 1ère quinzaine de mars et la seconde quinzaine de septembre, sur 28 mètres jusqu'au grillage mitoyen - A charge pour : o Mme [U] [P] et M. [Z] [P] de prévenir Mme [F] [O] et M. [S] [E] 15 jours à l'avance par courrier recommandé avec accusé de réception o Mme [F] [O] et M. [S] [E] de permettre l'accès à leur parcelle pour l'évacuation des coupes et branchages
DIT qu'à défaut, Mme [F] [O] et M. [S] [E] pourront solliciter l'arrachage de ladite haie.
CONDAMNE Mme [U] [P] et M. [Z] [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [U] [P] et M. [Z] [P] à payer à Mme [F] [O] et M. [S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais d'expertise seront supportés par moitié entre les parties,
CONDAMNE chacune des parties à sa part de frais d'expertise,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 23/21889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/21889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.