Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/02036
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QEI

JUGEMENT

DU : 25 Août 2026

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

C/

[R] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [R] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n° 471 979 06 acceptée le 31 août 2019, la société Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [R] [X] un crédit d'un montant en capital de 8 000 euros maximum remboursable par fraction. Par avenant du 19 septembre 2020, la fraction disponible était portée à 15 000 euros.

Selon offre de crédit préalable n° 471 979 17 acceptée le 31 janvier 2023, la société Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [R] [X] un crédit personnel de 15 630,37 euros au taux effectif global de 5,45% remboursable en 84 mensualités de 234,74 euros hors assurance. La société Crédit Mutuel de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2024 pour ces deux prêts Par acte du 12 février 2026, la société Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner M. [R] [X] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : Au titre du crédit renouvelable n° 471 979 06 : 8 129,96 € (utilisation n°16, 17 et 18) avec intérêts au taux conventionnel de 4,4% à compter du 17 décembre 2025,4 573,50 € (utilisation 19, 20 et 21) avec intérêts au taux conventionnel de 4,6% à compter du 17 décembre 2025,1 585,28 € (utilisation 22) avec intérêts au taux conventionnel de 4,9% à compter du 17 décembre 20251 862,67 (utilisation 23) avec intérêts au taux conventionnel de 5,3% à compter du 17 décembre 2025Au titre du crédit personnel n° 471 979 17 : 16 240,56 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 13,671,93 eurosOutre 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026.

La société Crédit Mutuel de [Localité 1] maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.

L’assignation de M. [R] [X] a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au titre du crédit renouvelable n° 471 979 06 :

Dans le cadre d'un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé. Il résulte de la reconstitution du compte permanent produit aux débats par la société Crédit Mutuel de [Localité 1] que le montant du découvert maximum autorisé convenu entre les parties s’élève à 15 000 euros et que M. [R] [X] a été en difficultés pour régler ses échéances à compter du 25 juillet 2023, son compte présentait un solde débiteur à hauteur de 12 419,68 euros. Les échéances impayées ont été « masquées » par des déblocages successifs en septembre 2023 et novembre 2023 pour un montant supérieur à 3 000 euros jamais recouvrés. Cette situation constitue un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. Le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article R312-35 du code de la consommation se situe donc à cette date. L’action de la société Crédit Mutuel de [Localité 1] ayant été introduite le 12 février 2026, date de l’assignation, elle doit donc être déclarée irrecevable en raison de la forclusion.

Au titre du crédit personnel n° 471 979 17 :

Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 février 2024 et que le délai de forclusion n'a pas été valablement interrompu en sorte que l'action est forclose.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Au titre du crédit renouvelable n° 471 979 06 :

CONSTATE que la date du 1er impayé non régularisé est fixé au 25 juillet 2023,

Au titre du crédit personnel n° 471 979 17 :

CONSTATE que la date du 1er impayé non régularisé est fixé au 5 février 2024,

CONSTATE que l’assignation a été délivrée au-delà du délai de 2 ans, le 12 février 2026,

En conséquence,

CONSTATE que l’action est forclose,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DEBOUTE la société Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/02036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.