Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 août 2026
Numéro de rôle
26/03015
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/03015 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SZL

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Août 2026

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

[T] [S] [G] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [T] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne ;

Mme [G] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [S] et M. [T] [S] sont propriétaires du lot n°9 dans la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 1].

Par exploit d’huissier en date du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Hauts de France, a fait assigner Mme [G] [S] et M. [T] [S] devant le juge du tribunal de proximité de Tourcoing afin de le voir condamnés au paiement des sommes suivantes : - 2 511,85€ au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée.

A l’audience du 4 juin 2026,

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] est représenté par son syndic, lui-même représenté par son conseil. Il maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son assignation, et précise que la somme réclamée dans l’assignation est la même au 11 mars 2026. Il critique l’attitude des défendeurs qui ne règlent pas alors que désormais ils ont accès aux espaces verts. Il souligne qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un problème d’accès remontant à l’année 2020, laquelle est prescrite.

M. [T] [S] comparaît sans pouvoir pour représenter son épouse. Il conteste être de mauvaise foi et soutient ne pas avoir eu d’autres choix que de retenir les paiements pour être entendu sur sa demande d’accès aux espaces verts contigus de sa maison. Il souligne que cet accès lui a été particulièrement valorisé et qu’à défaut il n’aurait pas acheté le bien. Il soutient que cette privation ne reposait sur aucun fondement et produit un mail de la société Foncia en ce sens. Il réclame que l’ensemble des frais de poursuite soit déduit.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 mars 2026 :

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la loi précité, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats le relevé du compte de Mme [G] [S] et M. [T] [S] arrêté au 1er janvier 2026, dont il précise qu’il est identique au 4 mars 2026, lesquels ne remettent pas en cause le fondement ou le calcul des sommes portées mais les frais de recouvrement et les sommes portées à leur compte jusqu’en 2022 faute d’accès aux espaces verts communs.

Sur les frais : Mme [G] [S] et M. [T] [S] démontrent par le mail adressé le 6 juillet 2021 par la société Foncia qu’il n’existait pas de raison ni légitime ni légale à ce qu’ils ne disposent pas de l’accès aux espaces verts de la résidence. Il est ainsi établi que faute d’avoir été entendus, ils n’avaient pas d’autres choix que de retenir les sommes dues pour attirer l’attention sur leur demande. Ainsi, les frais imputés jusqu’en juillet 2021 doivent être déduits à hauteur de 276,88 euros (40+150+86,88) En revanche, de la lecture du décompte, il ressort que postérieurement à l’ouverture de l’accès revendiqué, ils n’ont effectué aucun paiement y compris sur les sommes postérieures, ainsi c’est à bon droit que le syndic a engagé des frais de recouvrement. Néanmoins, le syndic ne verse aucun accusé de réception de la mise en demeure du 4 novembre 2025 et de sa relance le 24 novembre 2025, de sorte que ces sommes doivent être déduites, le règlement de syndic visant la facturation d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

S’agissant des frais d’avocat, la somme de 350 € inscrite au débit de l’historique du compte le 15 décembre 2025 sous l’intitulé “constitution de dossier Avocat” doit être supprimée dans la mesure où l’article 9.1 du contrat de syndic stipule que seul le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles engendre ces frais et où, en l’espèce, l’intervention d’un avocat ayant réalisé des diligences exceptionnelles n’est pas démontrée.

Il résulte de tout ce qui précède que la totalité des frais doit être supprimée.

Sur les charges, provisions et travaux 2017-2022 Des pièces versées au débat, il est relevé que Mme [G] [S] et M. [T] [S] étaient présents à l’assemblée générale du 18 décembre 2017 et qu’ils n’ont pas discuté la répartition des charges, le budget ayant été voté à l’unanimité.

Du règlement de copropriété en page 8, il résulte que les parties communes ne se limitent pas aux espaces verts objet de l’instance mais s’étendent à tous les équipements communs, les sols de voirie et alignement, les parkings visiteurs et murs de clôture de l’ensemble.

En outre, Mme [G] [S] et M. [T] [S] étaient absents lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] du 26 mai 2025 et n’ont ainsi porté aucune contestation malgré le litige en cours.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme [G] [S] et M. [T] [S] n’établissent pas en quoi ils devraient être exonérés du paiement des charges, provisions et travaux sur les espaces communs pour la période 2017-2022 du seul fait d’un défaut d’accès direct aux espaces verts.

Il convient, en conséquence, de condamner Mme [G] [S] et M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 786,97 € (2 511,85 – 724,88) au titre des charges de copropriété restant dus selon décompte arrêté au 4 mars 2025.

En application de l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement faute de production de l’accusé de reception de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [T] [S] sollicite des délais de paiement à hauteur de 160 € par mois.

Il convient d’accorder à Mme [G] [S] et M. [T] [S] un échelonnement de leur dette selon les modalités indiquées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [S] et M. [T] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Mme [G] [S] et M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Hauts de France, la somme de 1 786,97 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 mars 2026,

SURSOIT à l’exécution des poursuites à l'encontre de Mme [G] [S] et M. [T] [S] et AUTORISE Mme [G] [S] et M. [T] [S] à s’acquitter de leur dette envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Hauts de France, selon les modalités suivantes : paiement de la somme de 1 786,97 euros, en 11 mensualités successives de 160 € chacune, la douzième étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date,

DIT que le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente decision,

CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [T] [S] aux dépens,

CONDAMNE Mme [G] [S] et M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Hauts de France, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2026, sous le numéro 26/03015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.