Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026J01149
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/09/2026 JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026J1149

ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [S] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

EΤ * La SAS L'ART DE LA TOITURE N°SIREN : 849069687 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à Me [J] [S]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15/06/2026, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS L'ART DE LA TOITURE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 91 787,52 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 60 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location N° 1898497, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS L'ART DE LA TOITURE du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil

Attendu qu'à l'audience du 21/07/2026 La SAS L'ART DE LA TOITURE ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile); que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;

Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :

des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,

la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS L'ART DE LA TOITURE à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 91787,52 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;

Ordonne la restitution par La SAS L'ART DE LA TOITURE à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;

Condamne La SAS L'ART DE LA TOITURE à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47 €, seront payés par La SAS L'ART DE LA TOITURE à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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