Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00105
Formation
12CH JCTX Civil - 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C6P

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. 100 % ATELIER, dont le siège est [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 04 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.

Le : 02/09/2026

Exécutoire à : SARL 100% ATELIER

Copie à : M. [H] [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par devis signé le 18 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a accepté une proposition de la société SARL 100% L’ATELIER d’un montant de 12 323,31 euros portant sur la conception et la fourniture d’un ensemble de menuiseries sur mesure pour son habitation. Monsieur [D] [H] a versé un acompte de 4 929 euros. Exposant que les travaux n’ont pas été réalisés, Monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 9 mars 2026 reçue le16 mars 2026. Il sollicite le remboursement de l’acompte versé d’un montant de 4 929 euros et fait valoir l’absence d’exécution des prestations convenues, ainsi que la liquidation judiciaire de l’entreprise. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [H] a maintenu ses demandes. Le président d’audience a relevé d’office deux moyens d’irrecevabilité, tirés, d’une part, de l’absence d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique et, d’autre part, du défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Sur la contribution pour l’aide juridiqueAux termes de l’article 128, II, 2°, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile devant le tribunal judiciaire. Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance et constitue une condition de recevabilité de la demande. Il résulte en outre des dispositions réglementaires prises pour son application que le justiciable doit être invité à régulariser le paiement de cette contribution en cas d’omission, dans un délai d’un mois à compter de la demande du greffe, avant que toute irrecevabilité puisse être prononcée. En l’espèce, le tribunal a été saisi le 16 mars 2026, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2026, distribuée le 18 avril 2026, le greffe a invité le demandeur à régulariser sa situation. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti. Dès lors, la requête est irrecevable de ce chef.

Sur la mise en cause du liquidateur judiciaireAux termes des articles L. 641-3, L. 641-9 et L. 622-21 du Code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture emporte dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens. Le liquidateur judiciaire est seul habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine soumis à la procédure collective. Les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent doivent être dirigées contre le liquidateur, lequel doit être régulièrement mis en cause. En l’espèce, il est constant que la société défenderesse fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui est attesté par l’annonce BODACC d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du 19 septembre 2025 désignant liquidateur Selarl Mj Ouest Prise en la Personne de Maître [I] [F] [Adresse 3]. Toutefois, le liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à la présente instance. Dès lors, la demande dirigée contre la société sans mise en cause du liquidateur est irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire.Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [D] [H] partie perdante sera condamné aux entiers dépens. L’exécution provisoire attachée de droit à la présente procédure sera constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Déclare irrecevable la requête de Monsieur [D] [H] en date du 9 mars 2026 ;Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens ;Constate l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/01261

MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03568

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03962

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.