Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00576
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 02 SEPTEMBRE 2026

Ordonnance du : 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00576 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTBG

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1]

c/

Monsieur [L] [P]

DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée,

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau D’AUBE

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant

Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l’ordonnance de placement de [L] [P] en hospitalisation complète dans établissement de soins rendue par la présidente du tribunal correctionnel de Troyes le 2 août 2024 au visa d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes l’ayant déclaré irresponsable pénalement des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux commis à la suite d’une expertise psychiatrique ayant confirmé l’existence d’une « pathologie psychiatrique décompensée dont les troubles impactent ses capacités de jugement et de raisonnement » et concluant à l’existence « d’un état dangereux avec notamment des syndromes délirants avec hallucinations pouvant entrainer des troubles comportementaux non maitrisables avec passage à l’acte »,

Vu le courrier du préfet de l’[Localité 1] du 23 octobre 2024 adressée au directeur de l’EPSMA de [Localité 5] demandant à ce denier d’admettre [L] [P] en soins psychiatriques en exécution de l’ordonnance rendue le 2 août 2024, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale,

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 octobre 2024 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques de [L] [P] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 5]

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 19 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [L] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu les certificats médicaux mensuels rédigé les 24 mars 2026, 24 avril 2026, 24 mai 2026, 24 juin 2026, 23 juillet 2026, 24 août 2026 celui du mois de juin mentionnant toutefois une demande de mainlevée en l’absence de troubles psychiatriques susceptibles de le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui et d’un projet de retour dans son pays d’origine, celui du mois de juillet soulignant l’existence d’un incident sous la forme d’un débordement comportemental ayant nécessité un placement en chambre d’isolement, celui du mois d’août évoquant un projet de sortie en foyer de vie,

Vu le rapport d’expertise psychiatrique rédigée par le docteur [U] [E] le 12 juin 2026 qui en conclusion émet un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques en retenant une évaluation médicale qui « fait état d’un patient qui ne présente aucun symptôme sur la série psychotique, anxiodépressive ou bipolaire, aucune addiction, aucun comportement dangereux ou agressif. »,

Vu le rapport d’expertise psychiatrique rédigé par le docteur [Q] [V] le 9 juin 2026 qui en conclusion émet un avis favorable à la mise en place d’un programme de soins en raison de l’existence d’une déficience intellectuelle, d’un trouble psychotique associé à des troubles du comportement, également de traits anti-sociaux, d’un mésusage de l’alcool, d’une consommation de stupéfiants, d’une anosognosie des troubles entraînant une adhésion aux soins superficielle et un risque de rupture thérapeutique

Vu l'avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 311-9 du code de la santé publique rédigé le 24 juin 2026 qui confirme la persistance de certaines difficultés ne justifiant pas la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en l’absence de troubles du comportement et de troubles psychiatriques susceptibles de le rendre dangereux pour lui-même pour autrui.

Vu le programme de soins élaboré par le docteur [D] [W] le 28 août 2026 et le certificat médical de situation prévoyant sa mise en œuvre à compter du 1er septembre 2026,

Vu l’avis du collège rédigé le 28 août 2026 prévoyant la mise en œuvre d’un programme de soins à compter du 1er septembre 2026,

Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 31 août 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [L] [P],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2 septembre 2026 au directeur de l'EPSMA, à [L] [P], au services tutelles de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article D 47-29-3 du code de procédure pénale précise : « Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L 3213-1 et L 3213-7 de code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables ».

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

* A l'audience du 2 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA et le service des tutelles de l’EPSMA.

[L] [P], comparant à l’audience assisté de son avocat, s’est exprimé de façon cohérente à la mesure de ses capacités pour expliquer qu’il est dans l’attente de la mise en œuvre du programme de soins prévu par les médecins.

L'avocat de [L] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure

* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [L] [P] par une ordonnance 18 avril 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents certificats médicaux mensuels rédigés depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 1er octobre 2025, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis rédigé pour l’audience par le collège d’expert confirment suffisamment la persistance chez [L] [P] de troubles psychiatriques se manifestant pas des comportements inadaptés nécessitant un encadrement et une prise en charge.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [L] [P] d'un état dont il n’a pas pleinement conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du programme soin prévu par les médecins dont la mise en œuvre apparait imminente.

Par ces motifs

Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [L] [P] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 2 septembre 2026.

La greffière Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.