Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
25-14.495
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° X 25-14.495

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 mars 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [U] [W], domicilié chez M. [X] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.495 contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2024) et les pièces de la procédure, le 26 novembre 2024, M. [W], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction avec interdiction de quitter ce territoire puis en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2022.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 28 novembre 2024, par M. [W] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 29 novembre 2024, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 741-1 et L. 741-3 du CESEDA :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'un étranger peut être placé en rétention administrative lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA et qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

5. Selon le second, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

6. Il s'en déduit qu'un étranger mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national par un juge d'instruction ne peut être maintenu en rétention que si l'administration rapporte la preuve de diligences en vue de la levée par le juge d'instruction de l'interdiction de quitter le territoire français, seule susceptible de permettre son éloignement.

7. Pour prolonger la rétention administrative de M. [W] pour une durée de vingt-six jours, l'ordonnance retient que, si la décision de contrôle judiciaire lui fait interdiction de quitter le territoire français volontairement, elle ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administration rapportait la preuve de diligences en vue de la levée par le juge d'instruction de l'interdiction de quitter du territoire français, seule susceptible de permettre son éloignement, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de le conseiller empêché et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 741-1 et L. 741-3 du CESEDA.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25-14.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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