Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
26/00534
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 120/2026

N° RG 26/00534 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSUM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel reçu par courrier au greffe de la Cour d'appel de RENNES le 25 Août 2026 formé par :

Mme [E] [V] [P], née le 05 Décembre 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

hospitalisée au centre hospitalier [Localité 2] de Dieu à [Localité 3]

ayant pour avocat Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de Mme [E] [V] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [A] [P] [V],

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Août 2026 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [S] a été placée par la directrice de l'établissement hospitalier St Jean de Dieu en hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers en l'espèce sa mère le 9 août 2026 à 18h58.

Sont joints à cette décision le certificat initial du Dr [J] du 9 août 2026 à 13h00 et le certificat médical du Dr [W] du 9 août 2026 à 13h20.

Le certificat des 24h00 du Dr [R] [O] du 10 août 2026 à 11h21 est joint

Le certificat des 72 h du 12 août 2026 à 11h16 du Dr [R] [O] est également joint au dossier de la cour.

Par requête de la directrice du Centre Hospitalier ST JEAN DE DIEU reçue le 14 Août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [E] [S] a été sollicitée,

Par avis médical motivé du 14 août 2026, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Mme [E] [S] a été certifiée,

Par ordonnance du magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 août 2026 le premier juge a :

Rejeté la demande de mainlevée ;

Autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [S] au centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU.

Par déclaration d'appel motivée et effectuée dans le délai prévu par la loi, Mme [E] [S] a entendu réitérer sa demande de mainlevée.

Le Parquet Général a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience du 31 août 2026, Mme [E] [S] était présente, assistée de son avocat. Elle a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel ayant été effectué de manière motivée et dans le délai de la loi, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur la procédure

L'avocate de l'intéressée soulève le fait que cette dernière serait sous protection judiciaire sans pouvoir préciser la nature de la mesure. Elle indique que le greffe de la cour n'a pas notifié à la curatrice ou tutrice la date d'audience.

Or il appert que Mme [A] [P] [V] a bien eu connaissance de la procédure en première instance et que c'est par ailleurs à la demande de celle-ci que l'hospitalisation a été requise le 9 août 2026.

Qu'il ne peut être relevé de manquement de la part du greffe sur ce point.

Le moyen sera dès lors rejeté.

Sur le fond

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète Soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

En application de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre.

Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-l du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.

En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, au regard des éléments transmis et rappelés à l'exposé du litige, il apparaît que la procédure est régulière.

L'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [E] [S] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.

Un certificat de situation du 28 août 2026 à 14h31 du Dr [R] [O] est joint au dossier de la cour. Il mentionne que la patiente ne présente pas d'évolution significative favorable en 48 heures depuis le précédent certificat médical et pouvant permettre de proposer une alternative de soins adaptée à la mesure d'hospitalisation complète, continue et sous contrainte.

En effet, Mme [E] [S] n'adhère pas totalement aux soins prescrits par les psychiatres estimant être en mesure de se soigner par elle-même en recourant aux médecines douces alors que celle-ci présente une décompensation psychotique se matérialisant par un syndrome de persécution de mécanisme interprétatif. Les habilités sociales sont fortement altérées, les fonctions instinctuelles moyennement altérées et qu'il n'y a aucune critique des troubles du jugement. Il n'est pas possible de proposer une alternative à l'hospitalisation complète pour réaliser les soins et l'introduction d'un traitement adapté. Le niveau de déni impose la mesure de contrainte. .

Par conséquent, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné le maintien de l'hospitalisation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS

Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort,

Disons l'appel recevable.

Rejetons le moyen tiré de l'article R.3211-13 du code de la santé publique,

Rejetons le moyen tiré de l'article 3211-3 du code de la santé publique,

Confirmons en ses dispositions l'ordonnance rendu le 20 août 2026 par le magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et concernant le maintien de l'hospitalisation complète de madame [E] [S] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 4], le 31 août 2026 à 17h00.

La Greffière Par Délégation, le Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [V] [P] , à son avocat, au CH et [Localité 5]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.