Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02810
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 26/02810 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NDHF Rectification de l’OJ du 05.05.2026 RG 25/971 N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée le :

à :

la SELARL BRUN KANEDANIAN

Me Claire CHABREDIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER du 01 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [L] né le 15 Juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [T] [B] née le 31 Mars 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y] né le 29 Août 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971, intéressant Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] et Monsieur [K] [Y].

Vu la requête en omission de statuer du 16 juillet 2026 déposée par le conseil de Monsieur [I] [L] et de Madame [T] [B] aux termes de laquelle ils sollicitent de : - dire recevable la présente requête en omission de statuer, - statuer sur l'omission concernant la demande formée à titre reconventionnel, et désigner un expert judiciaire suivant la mission proposée, et surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - statuer sur l'omission relative au chef de dispositif incomplet suivant : " déclarons irrecevable pour cause de prescription, la demande des consorts [L] à l'encontre de Monsieur [Y] concernant ; " - en ce sens, compléter le dispositif de l'ordonnance rendue le 05 mai 2026 comme suivant : " déclarer pour cause de prescription, la demande des consorts [L]-[B] à l'encontre de [Y] concernant l'action en garantie des vices cachés Renvoyons en mise en état pour statuer sur les autres demandes formées sur d'autres fondements par les consorts [L]-[B] ", - à tout le moins, interpréter la mention manquante de ce chef de dispositif, - rejeter toute demande formée à l'encontre des consorts [L]-[B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Sur la demande principale

L'article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, que Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] (ci-après dénommés les " consorts [L]-[B] ") ont sollicité du juge de la mise en état notamment de : - rejeter toute demande tendant à voir consacrer la prescription de l'action en garantie des vices cachés, - à titre reconventionnel, désigner un expert judiciaire avec suivant la mission proposée, et surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Aux termes de l'ordonnance du 05 mai 2026, rendue sous le RG n°25/971, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande des consorts [L]-[B] à l'encontre de Monsieur [Y] tout en omettant de statuer sur la demande reconventionnelle des consorts [L].

A la lecture des conclusions d'incident des consorts [L]-[B], il apparait que ces derniers ont sollicité que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d' " expliquer le phénomène de survenance des infiltrations, si elles étaient antérieures à la vente, si elles étaient visibles à la date de la vente ".

Plus encore, il ressort de la mission d'expertise sollicitée que celle-ci a notamment pour objet de " constater l'humidité et les infiltrations en sous-sol ", " dire si ces désordres sont des vices apparents ou cachés lors de la vente, si les désordres sont susceptibles d'évoluer en dégradant la maison, et donner des éléments sur le connaissance de ces vices antérieurement à la vente ", " dire si le prix de vente aurait pu être différent si les vices avait été discutés avant la vente et de quel ordre ".

Aussi, il convient de relever qu'une telle mesure a pour objet d'apporter des éclaircissements et précisions sur la garantie des vices cachés sur laquelle les consorts [L]-[B] ont initialement fondé leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance du 18 février 2025 et dont le juge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité pour cause de prescription par ordonnance du 05 mai 2026.

Toutefois, si comme le précisent les consorts [L]-[B], une telle mesure permettrait " à la juridiction de statuer sur le bien-fondé des demandes, quel que soit le fondement notamment la réticence dolosive et la violation de l'obligation d'information ", il doit être fait état que ces derniers ne justifient pas d'un motif légitime dans la mesure où l'expert judiciaire ne pourra être amené qu'à se prononcer sur la nature, la réalité et l'étendue des vices apparents ou cachés lors de la vente, dont les demandes ont été déclarées prescrites, et non sur une éventuelle réticence dolosive et violation de l'obligation d'information de la part de Monsieur [K] [Y].

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [L]-[B] de leur demande reconventionnelle d'expertise judiciaire.

Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;

DISONS que le dispositif de l'ordonnance contradictoire du 05 mai 2026, rendue en premier ressort sous le RG n°25/971, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, sera complété ainsi qu'il suit :

" DÉBOUTONS Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] de leur demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit désigné un expert judiciaire ; "

MAINTENONS pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble ;

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971, et notifiée comme ladite ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 01 SEPTEMBRE 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/02810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.