Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01256
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01256 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYNH _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [G] [M] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [D]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [G] [M], née le 24 Novembre 1965 à [Localité 2] (97) [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante et assistée par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4] Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [O] [L] en sa qualité de curatrice Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 31/08/2026 Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Août 2026, reçu au Greffe le 18 Août 2026, concernant Mme [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de Mme [G] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [O] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [G] [M] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (sa curatrice) au visa de l’urgence, à compter du 27 août 2025 avec maintien en date du 30 août 2025.

Par une ordonnance du 4 septembre 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure.

Mme [G] [M] a interjeté appel mais le premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé la décision initiale par ordonnance du 18 septembre 2025.

La patiente a présenté une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le 1er décembre 2025. Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge a débouté Mme [G] [M] de sa demande de mainlevée.

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du 03 Mars 2026.

Par requête reçue au greffe le 18 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure au regard des éléments médicaux.

A l’audience, la représentante de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. En cours d’audience (mail de 11h00 transmis sur la boîte structurelle du greffe et sur la boîte structurelle du Barreau), la représentante de l’établissement a communiqué l’arrêt rendu le 3 juin 2026 par la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé par Mme [M].

Mme [G] [M], lors de l’audience, a exposé son souhait de sortir d’hospitalisation. Informée des inquiétudes de l’équipe soignante tant sur le plan somatique que psychiatrique, Mme [W] soutient qu’elle est en capacité de s’occuper d’elle-même, peut se mettre debout avec un déambulateur et de la kiné, veut reprendre son travail car elle a racheté la Société Brandt. Elle précise que son hospitalisation a débuté en janvier 2024 mais avait été levée judiciairement. Elle ajoute qu’en outre, une décision de la Cour de Cassation de juin 2026 ordonne la levée de la mesure d’hospitalisation et qu’elle demande donc l’application de cette décision. Elle ajoute ne pas dispose d’un exemplaire de cette décision laquelle a été déchirée par un cadre de santé et que son avocat, en disposant de la copie, n’est pas disponible pour l’audience. Elle indique en outre que les décisions ne sont jamais signées par le directeur de l’hôpital mais par Mme [D] (il lui a été précisé que celle ci est habilitée). Elle maintient son souhait de sortir d’hospitalisation.

Le conseil de Mme [G] [M], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge compte tenu de la demande de sa cliente et des éléments médicaux de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure :

En l’espèce, nous avons été saisi dans les délais légaux, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 Mars 2026 ayant maintenu l’hospitalisation complète de Mme [G] [M], de sorte que la saisine est régulière.

Depuis la dernière ordonnance de maintien de la mesure d’hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels, les décisions de maintien et notifications sont joints à la saisine dont le dernier certificat daté du 27/08/2026 du Dr [C] est antérieur de moins d’un mois de la saisine du 18/08/2026.

La procédure est donc régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Le collège, dans son avis du 24 février 2026, rappelle que Mme [M] est une patiente hospitalisée au long cours dans un contexte de psychose hallucinatoire chronique pharmaco-résistante avec grabatisation et dépendance dans les actes de la vie quotidienne aggravant les troubles psychiatriques et ne permettant pas d’envisager un retour à domicile. Il était en outre rappelé que de nombreuses demandes ont été faites auprès d’établissements médico-sociaux pour tenter d’envisager une alternative à l’hospitalisation complète en psychiatrie sans aboutir. Le collège relevait la persistance d’un envahissement hallucinatoire avec participation affective fluctuante en journée mais régulièrement majeure la nuit (hurlements, pleurs, refus d’être mobilisée, refus des soins d’hygiène) nécessitant un étayage soignant pour tentative de contenance et réassurance. Il était en outre fait état d’un déni du caractère pathologique des troubles, Mme [M] revendiquant la réalité des “attaques” qu’elle subit par les “entités” et “esprit” et relevé un vécu extrême persécutant des soins dans ce contexte avec administration du traitement par voie injectable de façon régulière. Il était encore constaté son refus catégorique de l’évaluation proposée de l’opportunité d’un traitement par neuromodulation. Le collège constatait une agitation régulière avec demande de sortie immédiate dans un contexte de projets déréels de déménagement sur [Localité 7] ou d’admission en rééducation, faisant abstration de tout élément de réalité pouvant lui être renvoyé et le refus des entretiens psychiatriques de façon répétée et de nouveau au jour de la rédaction de l’avis du collège, bien qu’elle ait été dûment informée de l’enjeu de la rédaction de celui-ci, affirmant “c’est écrit dans mon dossier que je n’ai plus besoin de suivi”. Le collège concluait qu’une synthèse était prévue avec le comité d’éthique pour échanger sur la suite de la prise en charge compte-tenu de la complexité de la situation.

Les éléments médicaux mensuels ultérieurs précisent notamment que la patiente peut demeurer très délirante avec des retentissement sur son sommeil et son activité hallucinatoire, ainsi que le déni des troubles avec demande de sortie d’hospitalisation parfois de manière virulente. Il est relevé une ’absence d’évolution réelle de la situation clinique de la patiente. Il était en outre relevé que la synthèse avec le comité d’éthique du CHU de [Localité 8] avait conclu à l’orientation vers une prise en charge psychiatrique palliative compte tenu de la faible efficacité des traitements et du vécu difficile de la patiente, avec arrêt des traitements invasifs pour favoriser les soins notamment de confort.

Suivant avis psychiatrique motivé du 18/08/2026, le Dr [B] préconise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [W] mentionnant les constatations de la situation de la patiente comme : “Patiente hospitalisée au long cours pour psychose hallucinatoire chronique pharmacorésistante. Détérioration clinique depuis plusieurs semaines avec envahissement délirant et hallucinatoire majeur et retentissement affectif et comportemental accru rendant la prise en soin particuliérement complexe. Episodes d'agitation réguliers avec hurlements, insultes. Refus des traitements. Déni massif des troubles et opposition active aux soins. Grabatisation avec dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne. Madame tient toujours un dlscours revendicatif et procédurier, persuadée contre tout principe de réalité que sa sortie a été validé par le juge et qu‘une ambulance va venir Ia chercher. inaccessible à considérer son état de dépendance actuel tout comme l'absence de structure pouvant l’accueillir.”

Ainsi, il est conclu que la mesure de contrainte doit étre maintenue.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Par ailleurs, lors de l’audience, les explications de Mme [M] sont en décalage avec la réalité tant sur le plan juridique quand elle affirme avoir obtenu en juin 2026 une levée judiciaire d’hospisalitation ce qui est contredit par les éléments transmis notamment l’arrêt concerné, que sur le plan médical quand elle affirme être en totale capacité de s’assumer au quotidien tandis qu’elle n’est pas mobile sans assistance ou quand elle affirme devoir reprendre le travail après avoir acheté une société tandis qu’elle n’a pas d’activité professionnelle de longue date.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [G] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle n’a manifestement pas conscience et pour lesquels elle n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [M]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à : - Mme [G] [M] - CONFLUENCE SOCIALE - Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [O] [L]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/01256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.