Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00021
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 26/00021 N° Portalis DBW3-W-B7K-7NPT

AFFAIRE : SIP MARSEILLE SAINT-BARNABE C/ M. [Y] [O]

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) MARSEILLE SAINT-BARNABE, dont les bureaux sont situés 79 avenue de SAint-Julien à MARSEILLE (13012), agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer la créance due par Monsieur [Y] [O].

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat

CONTRE

Monsieur [Y] [O] né le 15 mars 1972 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire, gérant de société, demeurant et domicilié 81 avneue Montolivet à MARSEILLE (13004),

Ayant Me Frédéric AMSELLEM pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008), - hypothèque légale publiée le 9 octobre 2009 Volume 2009 V n°1948 et renouvellement publié le 19 avril 2019 Volume 2019 V n°1172, - hypothèque légale publiée le 13 août 2018 Volume 2018 V n°2553,

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,

Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE PRADO, dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), - hypothèque léglale publiée le 12 juin 2017 Volume 2017 V n°1751, - hypothèque léglale publiée le 14 février 2020 Volume 2020 V n°516, et bordereau rectificatif publié le 29 mai 2020 Volume 2020 V n°1205, - hypothèque légale publiée le 13 juillet 2023 Volume 2023 V n° 8506, - hypothèque légale publiée le 20 mars 2024 Volume 2024 V n°2663, - hypothèque légale publiée le 1er avril 2025 Volume 2025 V n°3101,

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers Marseille Saint-Barnabé poursuit à l’encontre de Monsieur [Y] [O], suivant commandement de payer en date du 28 octobre 2025 signifié par Me [X], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 1er décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00279, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée dont l’accès s’effectue à l’intérieur de l’immeuble par une porte sur la droite, à l’entrée dénommée “1A rue de Gênes” (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 34 rue du Rouet et 1 rue de Gênes à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Castellane, Section 823 C n°27,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] à l’audience d’orientation du mardi 24 mars 2026.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 28 janvier 2025 au Trésor Public (SIP Marseille Borde et SIP Marseille Prado), qui a déclaré sa créance par acte du 16 février 2026 pour un montant total de 17 743, 40 euros et 11 608 euros.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.

A l’audience d’orientation du 24 juin 2026 , Monsieur [O], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- Avis d’impositions et extraits de rôle revêtus du titre exécutoire portant sur les impôts sur le revenu 2011 à 2012, 2014 à 2017 et 2019 à 2023, et les taxes d’habitation 2015 à 2018 et 2020 à 2022.

Sur le fondement de ces titres exécutoires, le commandement de payer en date du 28 octobre 2025 fait état d’une créance de 103 278 euros en principal, intérêts et accessoires.

Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;

Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

Monsieur [O] verse au débat un avis de valeur du bien entre 110 000 euros et 130 000 euros.

Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;

Sur les dépens

Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers Marseille Saint-Barnabé, comme suit : - 103 278 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :

- un local commercial au rez-de-chaussée dont l’accès s’effectue à l’intérieur de l’immeuble par une porte sur la droite, à l’entrée dénommée “1A rue de Gênes” (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 34 rue du Rouet et 1 rue de Gênes à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Castellane, Section 823 C n°27,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE à la somme de 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 5 Janvier 2027 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er SEPTEMBRE 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/00059

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00042

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00028

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00071

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 26/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.