Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000410
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2026000410 PC : 2026J36 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
MONSIEUR [S] [M]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mars 2026
JUGEMENT : * Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1] pour lequel une déclaration d'affectation du patrimoine a été déposée au répertoire des métiers le 22 septembre 2021 avec pour dénomination utilisée pour l'activité :
EIRL [M]
Activité : Boucherie charcuterie traiteur, sédentaire, non sédentaire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de
Monsieur [S] [M],
Attendu
que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [S] [M] n'a pas comparu à l'audience de ce jour, mais par courrier déposé au Greffe le 18 mars 2026 a indiqué ne pouvoir être présent,
Attendu
que la SELARL [D] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [D], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu
qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l'entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du Juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2] Activité : Boucherie charcuterie traiteur, sédentaire, non sédentaire Siren : 523717536 pour lequel une déclaration d'affectation du patrimoine a été déposée au répertoire des métiers le 22 septembre 2021 avec pour dénomination utilisée pour l'activité :
EIRL [M]
pour une durée de 2 mois.
Renvoie
l'affaire à l'audience du
20 mai 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle
qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.