Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026058452
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/50/42*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 17 août 2026 par sa mise à disposition au greffe Audience publique de vacation
SAS NAOSPHERE CONSULTING [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [B] [F], [Adresse 2], président de la SAS NAOSPHERE CONSULTING, présent, assisté de Me Pierre Léo Jeanmougin du Cabinet SPARK AVOCATS, avocat (R244). M. [K] [Q], [Adresse 3], représentant des salariés, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [E], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire, substituée par Me [X] [O], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2026, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [E] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce en cas d'absence d'arrêté de plan de cession et des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce en cas d'arrêté de plan de cession.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 29 juillet 2026 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 17 août 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que le dirigeant indique qu'il n'est pas opposé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant des salariés y est favorable.
Mme Louhibi, substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LRAR: -M. [B] [F] Signif.: -M. [K] [Q] Copies : -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [E] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [C] -Parquet
R.G.
: 2026058452
P.C.
: P202601023
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS NAOSPHERE CONSULTING [Adresse 1] Nom commercial : NAOS INTERNATIONAL Activité : prestation de services et le conseil dans les domaines des ressources humaines et du recrutement et notamment du recrutement des cadres N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 504 511 239 Etablissement hors ressort : RCS Aix-en-Provence.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge commissaire.
Maintient la mission SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [E], en qualité d'administrateur, avec les missions prévues à l'article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [C] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
M. Michel Teytu, Mme Nathalie Buquen et M. Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Teytu, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026058452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.