Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00334
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00334 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVE4 Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [G] [R] née le 27 Mars 1967 à [Localité 1] (SAVOIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES

Madame [X] [A] [B] née le 22 Juillet 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocats au barreau de CREUSE substitué par Maître Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES

Madame [X] [P] [B] née le 22 Juillet 1950 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

S.A.S. AGENCE CREUSOISE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant, Avocat plaidant : Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avovcat au barreau de CLERMONT FERRAND

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 juillet 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 7 octobre 2024, Mme [R] a acquis auprès de Mmes [B] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Expliquant avoir découvert après la vente des désordres affectant la couverture (importante quantité de mousse, solins) ainsi que dans les WC, Mme [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 avril 2026, Mmes [B] et la société AGENCE CREUSOISE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du bien immobilier et d’allocation d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 juin 2026, les parties ont été interrogées sur l’incompétence territoriale de la juridiction des référés de [Localité 7]. A l’audience du 3 juillet 2026, Mme [R], Mme [X] [B] et la SAS AGENCE CREUSOISE, représentées par leurs conseils, ont oralement conclu à l’incompétence du juge des référés de [Localité 7] au profit de celle de [Localité 8]. Assignée à personne, Mme [K] [B] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-619 du 8 juillet portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, dit décret « MAGICOBUS II », applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. En vertu de cette disposition, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est exclusivement compétente lorsque la mesure d’instruction demandée porte sur un immeuble. En application de l’article 77 du même code, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, Mme [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], commune qui se situe dans le département de la [Localité 10]. Les parties ont été invitées à fournir toutes explications sur l’incompétence territoriale de la présente juridiction. A l’audience du 3 juillet 2026, Mme [R], Mme [X] [B] et la SAS AGENCE CREUSOISE ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Guéret et de transmettre le présent dossier. Le ressort de la présente juridiction portant sur le département de la Haute-Vienne, tandis que le bien immobilier litigieux est situé dans le département de la Creuse, il y a lieu de relever notre incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Guéret statuant en référé. Toutes les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent au profit de la présidente du tribunal judiciaire de Guéret statuant en référé ; RENVOIE en conséquence l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Limoges sous le numéro RG 26/334 devant le président du tribunal judiciaire du Guéret statuant en référé ; DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe du service des référés présidente du tribunal judiciaire de Limoges passé le délai d’appel, RESERVE les dépens ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.