Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
26/00251
Formation
JLD HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/251 N RG 26/00251 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLY7

ORDONNANCE DU 28 Août 2026

Nous, M. J.C. MAZE, Vice-président, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, greffière, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame [A] [G],

ET

Madame [R] [W] épouse [P] née le [...] [Adresse 2] [Localité 2] Présente, assistée de Me Gwennaëlle LE BRUN, avocate au barreau de la Charente,

Le Tiers : Absent,

Vu notre saisine en date du 25 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 25 août 2026,

Vu le certificat médical urgent du docteur [L] [I] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 20 août 2026 à 12 heures 13 indiquant que les troubles de Madame [R] [W] épouse [P] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 20 août 2026,

Vu la décision en date du 20 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [R] [W] épouse [P] à compter du 20 août 2026 à 12 heures 13 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Q] [H] en date du 21 août 2026 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] épouse [P] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Z] [U] en date du 23 août 2026 à 09 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] épouse [P] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 23 août 2026 prolongeant les soins de Madame [R] [W] épouse [P] d'un mois à compter du 23 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [B] [D] en date du 25 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [R] [W] épouse [P] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 26 août 2026 à Madame [R] [W] épouse [P], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me [M] [V],

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [W] épouse [P],

Vu la réponse, en date du 26 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [R] [W] épouse [P] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [M] [V] en date du 26 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [W] épouse [P].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [R] [P] née [W] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.

L’intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 20 août 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Le certificat médical initial du même jour du Docteur [I] faisait état d’une tristesse de l’humeur profonde, d’une importante angoisse, d’une perte d’élan vital, d’une anhédonie ainsi que d’idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire, sans facteur de protection identifié, dans un contexte de refus des soins.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps une patiente de bon contact, tout en relevant la persistante d’angoisses et d’idées suicidaires. L’évolution clinique demeure toutefois préoccupante, le certificat médical établi à 72 heures faisant état d’angoisses placées au premier plan, décrites comme envahissantes et massives, ainsi que d’une thymie basse. Les idées suicidaires persistent, le suicide étant envisagé comme une échappatoire à la souffrance ressentie, malgré l’existence concomitante d’angoisses de mort. Dans ce contexte, l’alliance thérapeutique demeure à construire.

Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 23 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

Enfin, l’avis médical motivé du Docteur [D] en date du 25 août 2026 relève la persistance d’une thymie basse à tonalité mélancoliforme, ainsi qu’une réticence aux soins liée à sa péjoration de l’avenir.

À l’audience, Madame [R] [P] née [W] qu’elle est en dépression, qu’elle a un traitement qui améliore tout doucement son état, et qu’il est nécessaire qu’elle reste encore un peu dans l’établissement.

Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que la prise en charge de Madame [R] [P] née [W] en est à ses prémices et qu’il faut qu’elle se batte pour ne plus jamais revenir dans l’établissement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [R] [P] née [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation.

Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît donc indispensable.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [R] [W] épouse [P] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [W] épouse [P] ;

ORDONNONS le maintien de [R] [W] épouse [P] née le [...] à, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 28 Août 2026.

Le Cadre Greffier, L. PASCAL

Le Vice-Président, J.C. MAZE

Notifiée par courriel le 28 août 2026 à : - Ministère Public - [R] [W] épouse [P] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1], - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Gwennaëlle LE BRUN - Tiers en LRAR Le Cadre Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.