Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00172
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 28 août 2026
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NVR
[H] [Y]
C/
S.A.R.L. [G], [O] [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Maître Pauline RAYMOND substituant Maître Stéphan DARRACQ ( SCP MAATEIS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [G] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Noémie CASTAILLET substituant Maître Charlotte GUESPIN (SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [O] [S] [P] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Maître Souheyl FERSI substituant Maître Louise JABY, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 23 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 janvier 2024, M. [H] [Y] a acheté, auprès de M. [O] [S] [P], un véhicule d’occasion de marque SSANGYONG RADIUS immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 9.600 €.
M. [H] [Y] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations, selon facture émise par la SARL [G], le 30 juillet 2024, pour un montant de 2.346,40 €.
M. [H] [Y] a mandaté le cabinet CREATIV afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 27 décembre 2024, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [O] [S] [P] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 janvier et 13 février 2026,M. [H] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [O] [S] [P].
A l’audience du 5 juin 2026, M. [H] [Y], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [O] [S] [P].
M. [O] [S] [P] et la SARL [G], représentés par leur conseil respectif, expriment leurs réserves et protestations d’usage. La SARL [G] sollicite un complément de mission au titre de l’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu que le professionnel, auquel la réparation d’un véhicule a été confiée, par un particulier, est contractuellement tenu d’une obligation à l’égard du propriétaire ;
Que l’existence de dysfonctionnements persistants à la suite de l’intervention de ce professionnel est susceptible de constituer une carence de ce dernier dans l’exécution de ses obligations, susceptible d’entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [H] [Y] verse aux débats la facture d’achat du 18 janvier 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CREATIV ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts (notamment une mauvaise circulation de l’huile moteur) qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de M. [O] [S] [P] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [H] [Y] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Que cette mesure doit être réalisée de manière contradictoire à l’égard de la SARL [G], puisque celle-ci est intervenue sur le véhicule, après l’achat, les conclusions de l’expert permettant, le cas échéant, de déterminer les manquements éventuels de l’une ou de l’autre des parties défenderesses ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [H] [Y], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [O] [S] [P] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [H] [Y], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS [F] [I], [Adresse 5] E-mail : “[Courriel 1]” tel : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque SSANGYONG RADIUS immatriculé [Immatriculation 1], appartenant àM. [H] [Y], soit [Adresse 2] à [Localité 5] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ; dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 18 janvier 2024 émise par M. [O] [S] [P] ; décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ; dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ; dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ; dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [H] [Y], et notamment le préjudice de jouissance ; s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; établir un compte entre les parties ; répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, . [H] [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [H] [Y] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge deM. [H] [Y] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.