Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00802
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 28 août 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00802 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZKT
Société ADOMA
C/
[U] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (Anciennement dénommée SONACOTRA) [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON , Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] Lgt n°A 004 [Adresse 3] [Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un « contrat de résidence » daté du 19 août 2021, la société ADOMA a mis à disposition de M. [U] [M] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] avec une redevance mensuelle de 449,67 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 17 décembre 2025, la société ADOMA a informer M. [U] [M] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 18 janvier 2026 à défaut, pour ce dernier, de respecter son obligation d’occupation personnelle et exclusive du logement mis à sa disposition.
Par assignation en date du 19 mars 2026, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [U] [M].
A l’audience du 5 juin 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [U] [M] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [U] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [U] [M] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de l’occupation du logement par des tiers, à l’initiative de M. [U] [M].
La société ADOMA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [U] [M].
M. [U] [M] a comparu. Il reconnait avoir laissé deux personnes s’installer dans le logement en cause à sa place, pendant son incarcération, qui s’est terminée en mai 2026, et précise qu’il n’a pas réintégré les lieux par la suite.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 19 août 2021 contient, en ses articles 10 et 7, une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas d’occupation du logement par des tiers, à l’initiative du résident, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Que, par ailleurs, l’article 9 des mêmes conditions générales autorise l’hébergement d’un tiers dans le logement, pendant une durée de trois mois maximum, sous réserve d’en avertir préalablement le responsable du foyer et de fournir la copie de la pièce d’identité de la personne hébergée ;
Attendu que la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, informé M. [U] [M] de la résiliation du contrat, à défaut de faire cesser l’occupation du logement par des tiers, dans le délai d’un mois ;
Que, par procès-verbal en date du 5 mars 2026, la société ADOMA a fait constater, par commissaire de justice, que le logement mis à disposition de M. [U] [M] était occupé par deux personnes ;
Qu’il est constant qu’aucune demande d’hébergement n’a été communiquée à la société ADOMA, celle-ci ne disposant pas des copies des pièces d’identité des occupants ;
Qu’il est donc démontré que M. [U] [M] a failli aux obligations contractuelles énoncées plus haut ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [U] [M] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [U] [M] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ADOMA, il convient de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la société ADOMA d’une part, et M. [U] [M] d’autre part, a été résilié à la date du 18 janvier 2026 ;
ORDONNONS à M. [U] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente ordonnance, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société ADOMA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux entiers frais et dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 26/00802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.