Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
23/00929
Formation
4 Ch. AF cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Août 2026

RG : N° RG 23/00929 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LWNU 4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR : [G] [J] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022005119 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)

DEFENDEUR : [T] [I] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026

DECISION : Contradictoire En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : [G] [J] épouse [I] [T] [I] + COPIES : Me Lise PACREAU Me Laetitia FLORES + GROSSE IFPA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;

DIT que la loi française est applicable ;

REJETTE la demande en divorce pour faute ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[G] [J], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], [Localité 2] (Tunisie),

Et de,

[T] [I], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Loire) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 23 mars 2019 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

DECLARE irrecevables les demandes relatives à la restitution des effets personnels de Madame [J] ;

DECLARE les époux irrecevables en leur demande relative aux dettes communes ;

DECLARE Monsieur [I] irrecevable en sa demande de fixation de la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUE à Monsieur [I] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé au [Adresse 2] ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 février 2023 ;

DIT que Madame [J] exerce l'autorité parentale de manière exclusive ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] ;

FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 40 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de cette décision

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 23/00929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.