Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
23/00366
Formation
4 Ch. AF cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Août 2026

RG : N° RG 23/00366 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LTXN 4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR : [G] [W] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR : [X] [K] nés le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026

DECISION : Contradictoire En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : Me Jean-Baptiste GOBAILLE Me Rémy STELLA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K], le divorce de :

[X] [K], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Tunisie),

Et de,

[G] [W], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Var) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 13 août 2008 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [W] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

DECLARE Madame [W] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 janvier 2023 ;

DIT que Monsieur [K] et Madame [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] recevra les enfants les samedis des semaines paires de 10h à 18h en ce compris les vacances scolaires, à charge pour lui de prendre les enfants ou de le faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent, en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable ;

FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, soit 150 euros par mois et par enfant ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que seuls les frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;

DEBOUTE Madame [W] du surplus de ses demandes ;

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens ;

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 23/00366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.