Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/00154
Formation
CHAMBRE DES LDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 21/05/2026

N° de minute : 26/116

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6I

AFFAIRE N° 25/137/002

Jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [P] [W]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

Centre pénitentiaire de [Localité 2]

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

Partie civile

non comparant, non représenté

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt

Christophe LE GALLO, président de chambre, président

Yasmina BELKAID, conseillère

Stéfanie JOUBERT, conseillère

GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention

Il était reproché à M. [P] [W] d'avoir à [Localité 4], le 15 mai 2025 :

soustrait un téléphone portable au préjudice de M. [O] [U].

Le jugement

Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lille a :

déclaré M. [W] coupable des faits reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] ;

déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par la partie civile ;

condamné M. [W] à payer à la partie civile la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

L'appel

Le 30 mai 2025, M. [W] a formé appel des dispositions civiles de ce jugement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire, déclaration enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le même jour.

Les citations

M. [W] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 janvier 2026, après une vaine tentative de remise au domicile situé à l'adresse alors confirmée par le voisin.

M. [U] a été cité par acte de commissaire de justice remis à parquet le 19 février 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'appel de la cause à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, le président a constaté :

- l'absence de M. [W] ;

- l'absence de M. [U].

Le président a ensuite été entendu en son rapport puis a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 21 mai 2026 à 09 heures.

Et, ce 21 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [W] était absent à l'audience. Lors de sa déclaration d'appel, il n'a pas déclaré d'adresse et a été cité à l'adresse donnée lors de sa sortie de détention, selon les modalités précédemment énoncées.

En application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt est donc contradictoire à signifier à son encontre.

M. [U] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son encontre.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

M. [W] a, de manière définitive, été déclaré coupable des faits de vol d'un téléphone commis au préjudice de M. [U].

Sur l'action civile

Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;

M. [U], qui n'a pas formé appel, est réputé avoir acquiescé à la décision déférée.

Quant à M. [W], la cour constate qu'à la suite de sa déclaration d'appel, il n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2026 pour formuler un quelconque moyen au soutien de son appel, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier le litige autrement que ne l'a fait le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.

Le jugement déféré est confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par contradictoire à signifier à l'encontre de M. [W] ;

Par arrêt par défaut à l'égard de M. [U] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.