Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
25/05395
Formation
CIVIL Bureau d'ordre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre des appels civils

Bureau d'Ordre Civil

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 908 du CPC)

du 16 mars 2026

N° RG 25/05395 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 septembre 2025, enregistrée sous le n° 21/05208

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

Madame [M] [R]

[Adresse 3]

S.C.P. [G] [U] ET GUILLAUME TRAISNEL SOCIÉS

[Adresse 2]

S.A.R.L. TITECA PÈRE ET FILS

[Adresse 4]

S.C.P. S.C.P. [W] [F] ET [Q] [J]

[Adresse 3]

Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ETUDE ET DE RÉALISATION DE TRAVAUX D'EL ECTRICITE ET DE CHAUFFAGE (SERTEC)

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. PROJEX

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

S.N.C. [Z] RÉSIDENCES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE

[Adresse 8]

Représentant : Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉES

Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils,

Assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2025,

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 février 2026 par lequel l'avocat de l'appelante a été invité à formuler ses observations écrites,

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelante aux dépens y compris le remboursement des timbres dématérialisés versés par les intimés constitués.

La greffière, La présidente,

magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/05395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.