Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05395
- Formation
- CIVIL Bureau d'ordre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre des appels civils
Bureau d'Ordre Civil
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 908 du CPC)
du 16 mars 2026
N° RG 25/05395 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 septembre 2025, enregistrée sous le n° 21/05208
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
S.C.P. [G] [U] ET GUILLAUME TRAISNEL SOCIÉS
[Adresse 2]
S.A.R.L. TITECA PÈRE ET FILS
[Adresse 4]
S.C.P. S.C.P. [W] [F] ET [Q] [J]
[Adresse 3]
Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ D'ETUDE ET DE RÉALISATION DE TRAVAUX D'EL ECTRICITE ET DE CHAUFFAGE (SERTEC)
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. PROJEX
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
S.N.C. [Z] RÉSIDENCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE
[Adresse 8]
Représentant : Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉES
Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils,
Assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2025,
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 février 2026 par lequel l'avocat de l'appelante a été invité à formuler ses observations écrites,
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelante aux dépens y compris le remboursement des timbres dématérialisés versés par les intimés constitués.
La greffière, La présidente,
magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/05395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.