Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00850
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00850 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DARN
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [H] [A]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED RCS PARIS B517 586 376, prise en la personne des ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 26-08-2026 copie exécutoire délivrée à :
Me gallardo
copie délivrée à : Mr [A] M COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 puis avancé au 26 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 08 juin 2022, la société YOUNITED (SA) a consenti à Monsieur [H] [A] un prêt personnel n°CFR20220608GV7BJCT d’un montant en capital de 6.000 euros remboursable en 48 mensualité de 150,52 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 9,42% l'an, assurance en sus.
Par courrier du 9 mars 2023, la société YOUNITED a mis en demeure Monsieur [H] [A] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [H] [A] de régler la somme de 4.210,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater la déchéance du terme du prêt souscrit le 08 juin 2022 et le voir condamné, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -4.210,10 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,42% à compter du 23 août 2024, -900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.000 euros.
A l’audience du 16 juin 2026, la société YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [H] [A] a comparu avec 2 heures 30 de retard à l'audience. En l'absence du demandeur, il a indiqué qu'il ne contestait pas l'existence et le montant de la dette, qu'il était en recherche d'emploi et percevait des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 500 euros par mois et qu'il n'avait pas d'autres dettes. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, délibéré avancé au 26 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
Selon l'article L.312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article L.312-28 le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :(...)2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (…) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser (…).
Il résulte de l’article L.311-48 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-8, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce l'encadré prévu à l'article L.312-28 précité figurant sur l'offre de prêt signée par les parties ne mentionne pas le montant total de la mensualité, coût de l'assurance compris, en violation des dispositions de l'article R312-10 susmentionné, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Par ailleurs, la société YOUNITED ne justifie pas avoir mis en demeure Monsieur [H] [A] de régulariser les mensualités impayées dans un délai minimum de 30 jours avant de prononcer la déchéance du terme le 23 août 2024. En effet, au vu de l'historique de compte, l'emprunteur a régularisé les mensualités impayées ayant fait l'objet de la mise en demeure du 09 mars 2023 le 30 mars 2023.
Enfin, Monsieur [H] [A] ayant comparu en retard à l'audience, il convient d'entendre la demanderesse sur ses observations relatives à la demande d'octroi de délais de paiement du défendeur.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 15 septembre 2026 à 14 h 00,
INVITE la société YOUNITED à:
- présenter ses éventuelles observations sur l'irrégularité des mentions de l'encadré prévu à l'article L.312-28 du code de la consommation, et, le cas échéant, à produire un décompte expurgé des intérêts depuis la conclusion du contrat, - produire la mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 23 août 2024 et, à défaut, présenter ses observations sur les conséquences de l'absence de production de ce document, - présenter ses observations sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [A] à hauteur de 150 euros par mois,
DIT que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 août 2026 et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.