Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01720
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 26/01720 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNBT
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B
DU :
Etablissement public [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Association LA FORET ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[T] [U] [Q] [U] [B] [I] [S] [U] [O] [U] [R] [E] [F] [A] [L] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Sandrine BEZARD
Expédition délivrée le à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le mercredi 26 août 2026, nous, [R] COLLOMB, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Fanny SCHMIT Greffière.
A rendu l’ordonannce rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Etablissement public [Localité 3] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Association LA FORET ELECTRIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [T] [U], demeurant [Adresse 5]
M. [Q] [U], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [I], demeurant [Adresse 5]
M. [S] [U], demeurant [Adresse 5]
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Ariane ORIGNAC, avocate au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [F] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
M. [L] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordonnance de référé en date du 22 juillet 2026, n° RG 26/01184, minute B26/1664, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant [Localité 3] METROPOLE et l'association LA FORET ELECTRIQUE à Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] relatif notamment à une demande d'expulsion.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2026, le conseil de [Localité 2] et l'association LA FORET ELECTRIQUE sollicite la rectification d'une erreur matérielle s'agissant de la mention "dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer" figurant dans le dispositif en ce que le commandement qui doit être délivré par le commissaire de justice aux occupants sans droits ni titres est un commandement de quitter les lieux, et non un commandement de payer.
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle concernant la mention "dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer" figurant au dispositif alors que le délai de deux mois concerne un commandement de "quitter les lieux" puisque, dans la partie motivation, il est indiqué que le délai prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution reste applicable au présent litige, lequel prévoit que "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7."
Ce texte fait suite à l'article L411-1 dudit code prévoyant que "Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux".
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et par décision rectificative sans frais ni dépens,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DECLARONS la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par [Localité 2] et l'association LA FORET ELECTRIQUE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que l'ordonnance du 22 juillet 2026 n° RG 26/01184, minute B26/1664 contient une erreur matérielle;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la rectification de ladite ordonnance ;
REMPLACONS dans le dispositif le paragraphe suivant:
"DISONS par conséquent qu’à défaut pour Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], ainsi que Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer, [Localité 2] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout autre occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; "
Par le paragraphe suivant:
"DISONS par conséquent qu’à défaut pour Madame [T] [U] et ses enfants mineurs [Q] [U], [O] [U] et [S] [U], ainsi que Madame [B] [I], Madame [R] [E], Monsieur [F] [A] et Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 2] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout autre occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier; "
DISONS que les autres dispositions de l'ordonnance restent inchangées ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et les expéditions de ladite ordonnance et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.
La greffière, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
22/10/2026ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026SUR CE…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/01720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.