Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
25/00299
Formation
JAF Cab 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/4962 Dossier n° RG 25/00299 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVYW / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 26 Août 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [E] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant,

et

DEFENDEUR

M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [C] et [Y] [F], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 18 octobre 2023, puis ont procédé à sa dissolution le 17 janvier 2024.

Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 16 janvier 2025, [E] [C] a fait assigner [Y] [F] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[Y] [F] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi.

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, faute de preuve de biens indivis restant à partager, la demande de partage sera rejetée.

SUR LES [Localité 1] DE [E] [C] ET [Y] [F]

En vertu de l’article 515-7 du Code civil, la dissolution du pacte civil de solidarité, lorsqu’elle intervient par déclaration, unilatérale ou conjointe, prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.

En l’espèce, le 12 décembre 2022, [E] [C] a emménagé dans la maison appartenant à [Y] [F]. Le 18 octobre 2023, ils ont conclu un pacte de solidarité. [E] [C] a quitté le domicile de [Y] [F] le 23 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, le couple s’est séparé de manière définitive. Le 17 janvier 2024, [Y] [F] a fait signifier à [E] [C] son intention de rompre le PACS. Le lendemain, il a fait notifier l’acte de rupture à la mairie de [Localité 2], où cet acte a été enregistré le 30 janvier 2024.

Compte-tenu des règles applicables aux différentes périodes de la vie commune, il convient d’examiner les demandes en distinguant les périodes suivantes.

1°) La créance de [E] [C] relative relative au bien immobilier pour la période du 12 décembre 2022 au 18 octobre 2023

L’article 1303 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

La participation personnelle et financière aux travaux de rénovation, lorsqu’elle n’excède pas, par son ampleur, la contribution normale du concubin aux dépenses de la vie courante, trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant la vie commune (Civ. 1re, 2 octobre 2013).

En l’espèce, [E] [C] revendique une créance de 10 093,21 euros fondée sur l’article 1303 du code civil correspondant au prix d’achat de menus matériels auprès de [1], Leroy [2] et Mr [R], [3], etc., et au coût des travaux réalisés au profit de la maison de [Y] [F], ainsi qu’à sa participation à l’achat d’un frigo par ce dernier.

Elle ne justifie pas toutefois du montant de l’enrichissement de [Y] [F], dont on est en droit d’estimer qu’il est inférieur au montant des dépenses, lesquelles ont trouvé leur contrepartie dans l’hébergement gratuit dont [E] [C] a bénéficié pendant 10 mois.

La demande sera donc rejetée.

2°) La créance de [E] [C] relative aux dépenses de la vie courante pour la période du 12 décembre 2022 au 18 octobre 2023

[E] [C] réclame à [Y] [F] une somme de 2 205 euros correspondant à sa participation aux dépenses d’électricité, d’eau et d’assurance de la maison.

Elle fonde sa demande sur les dispostitions relatives aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, mais cela à tort, puisque le PACS a été conclu le 18 octobre 2023 seulement.

Elle ne démontre pas, comme elle en a la charge, que [Y] [F] s’est enrichi sans contrepartie. Sa demande sera donc rejetée.

3°) Les créances de [E] [C] et [Y] [F] pour la période du 19 octobre 2023 au 30 janvier 2024

L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.

En l’espèce, [E] [C] et [Y] [F] soutiennent tous deux avoir surcontribué aux dépenses communes.

[E] [C] revendique à ce titre envers [Y] [F] une somme de 390 euros correspondant à trois virements réalisés à son profit pour participer au paiement de l’eau, de l’électicité et de l’assurance de la maison.

Elle ne dit rien toutefois du montant de ses revenus, ni de ceux de [Y] [F], pas plus qu’elle n’indique le montant des dépenses assumées par ce dernier, de sorte que sa demande sera rejetée.

[Y] [F] se prétend créancier de 5 848,92 euros, correspondant aux paiements suivants :

- 8 février 2023 : taxe d’aménagement 2023 : 1 818,00 euros - 21 février 2024 : taxe d’aménagement 2024 : 1 817,00 euros - TEOM du 1er janvier au 30 juin 2023 : 111,33 euros - TEOM du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : 113,17 euros - valeur locative de la maison au cours du Pacs : 1 989,42 euros

La valeur locative du bien immobilier ne correspond pas à une dépense, et donc à une contribution aux charges communes. Elle ne peut donc être prise en compte.

Les autres dépenses sont chiffrées pour une période qui excède très largement la durée du PACS et il est fait abstraction de la manière dont les partenaires ont réparti entre eux les autres dépenses communes. La demande sera donc rejetée.

SUR LES DÉPENS

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Il ne peut en conséquence être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. En conséquence, la demande formée en ce sens par l’avocat de [Y] [F] sera rejetée.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie,

- rejette les demandes,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 25/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.