Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
26/00365
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJRO

[U] [D]

minute 26/105 ORDONNANCE

du 26 Août 2026

A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 30 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [U] [D] née le 26 Juin 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant assisté de Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 3] [Localité 3] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 24 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [D] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 20/08/2026 ;

- Vu le certificat médical en date des 20/08/2026;

- Vu l’avis médical motivé en date du 24/08/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de Mme [D] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 20 août 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure dans le cadre d’un contrôle à douze jours, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 24 août 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience , Mme [D] [U] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a concédé avoir interrompu son traitement, non pas en raison d’hallucinations, mais en raison de la canicule et de son état de santé physique, rappelant souffrir de cancers. Elle a contesté les idées de persécution évoquées, insistant sur les difficultés qu’elle rencontre effectivement à son domicile en raison de son environnement immédiat. Elle ne s’est pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte jusqu’à ce que les médecins estiment qu’une fin de mesure est possible, souhaitant par ailleurs qu’il soit mis fin au programme de soins qu’elle considère comme contraignant, au regard notamment de sa situation de santé.

Son conseil n’a pas contesté la nécessité de la mesure d’hospitalisation mais a soulevé l’irrégularité de la procédure, et en a sollicité la mainlevée, au motif de la tardiveté de la notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète ; décision prononcée le 20 août 2026 et notifiée à Mme [D] [U] le 22 août 2026, sans qu’il soit fait état de motifs particuliers justifiant ce délai, et ce, en violation des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.

Mme [D] [U] s’est associée à la demande de mainlevée de son conseil.

Sur le moyen soulevé tenant au retard de la notification de la décision de réintégration :

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”.

Il résulte de ces dispositions que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

Le caractère raisonnable du délai d'information s'apprécie in concreto au regard des circonstances.

En l’espèce, la décision portant réadmission de Mme [D] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par le directeur du centre hospitalier le 20 août 2026 ; décision dont elle a reçu notification le 22 août 2026. Il n’est en fait état d’aucune circonstance particulière expliquant ce délai par le centre hospitalier.

Il convient toutefois de relever qu’au jour de la décision, Mme [D] [U] présentait, comme cela ressort du certificat médical de réintégration établi le 20 août 2026 à 15h 21 , “un discours volubile,” et qu’elle rapportait des insomnies sans fatigue et des hallucinations.

Il résulte par ailleurs des déclarations de Mme [D] [U] à l’audience qu’elle a bénéficié d’un traitement et qu’elle a pu dormir pendant deux jours, ce qui lui a permis de récupérer.

Cet état psychique tel que décrit par le certificat médical et l’intéressée explique qu’elle n’ait pas été immédiatement informée de la décision de réintégration et qu’elle ne l’ait été que le 20 août,sans que ce délai paraisse excessif, compte tenu des troubles de l’intéressée, son intérêt étant d’être prise en charge y compris contre sa volonté.

Mme [D] [U] a bien été informée aussitôt que son état le permettait de la nécessité de sa réintégration en hospitalisation complète et de la décision, dans des conditions lui permettant de pouvoir exercer ses droits et exercer d’éventuels recours.

Une atteinte aux droits de Mme [D] [U] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n’apparait donc pas caractérisée pour ce motif et le moyen soulevé sera écarté.

Sur le fond :

Il ressort du certificat médical dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de Mme [D] [U] a été motivée par des idées de persécution envers les professionnels de santé, des comportements de mise en danger, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, la patiente justifiant l’arrêt de son traitement par l’apparition d’hallucinations, et de fait de décompensation psychiatrique.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement , le Dr [X], en date du 24 août 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’en dépit d’un comportement de l’intéressée plus calme et d’un discours cohérent, Mme [D] [U] rapporte des idées délirantes de persécution et de complot à l’égard notamment de son voisinage et s’inscrit dans le déni de ses troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [D] sous forme d’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame GORIEUX

Notification faite, le 26 Août 2026: - à [U] [D] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX, - à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.