Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
26/00368
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [Y] juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00368 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJTE

[H] [G]

minute 26/103 ORDONNANCE

du 26 Août 2026

A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 11 H 00 par Madame [Y], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [H] [G] né le 14 Mai 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 24 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [G] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4] en date du 18/08/2026 ;

- Vu le certificat médical en date du 18/08/2026;

- Vu l’avis médical motivé en date du 24/08/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de [H] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 4], et ce, à compter du 18 août 2026 .

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 25 août 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il ressort de la procédure que l’admission initiale de [H] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 3 janvier 2026, et qu’il a été transféré au centre hospitalier de Nord [Localité 4] le 6 janvier 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le maintien des soins psychiatriques de [H] [G] a été autorisé par le juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Le maintien de [H] [G] en soins psychiatriques a été prononcé pour la dernière fois par décision du centre hospitalier du 03 août 2026, sous la forme d’un programme de soins mis en place depuis le 02 juin 2026 et comprenant notamment un suivi régulier à l’hôpital de jour avec administration d’un traitement médicamenteux.

Les certificats médicaux mensuels de juin à août 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier, faisant notamment état d’une rémission de la phase dépressive de [H] [G].

La réadmission de [H] [G] en hospitalisation complète a néanmoinsété ordonnée le 18 août 2026.

[H] [G] n’a pas souhaité être entendu à l’audience.

Son conseil n’a présenté aucune observation sur la nécessité de la mesure d’hospitalisation mais a sollicité la mainlevée de la mesure, au motif de la tardiveté de la notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète ; décision prononcée le 18 août 2026 et notifiée à [H] [G] le 20 août 2026, sans qu’il soit fait état de motifs particuliers justifiant ce délai, en violation des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.

Sur le moyen soulevé tenant au retard de la notification de la décision de réintégration :

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”.

Il résulte de ces dispositions que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

Le caractère raisonnable du délai d'information s'apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure.

En l’espèce, la décision portant réadmission de [H] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par le directeur du centre hospitalier le 18 août 2026 ; décision dont [H] [G] a reçu notification le 20 août 2026.

Il convient de relever qu’au jour de la décision, [H] [G] présentait, comme cela ressort du certificat médical de réintégration du 18 août 2026 à 15 h 22 , “des idées suicidaires, de l’auto-agressivité et une agitation difficilement contrôlable”.

Cet état psychique explique qu’il n’ait pas été immédiatement informé de la décision de réintégration et qu’il ne l’a été que le 20 août,sans que ce délai paraisse excessif, compte tenu des troubles de l’intéressé, son intérêt étant d’être pris en charge y compris contre sa volonté.

[H] [G] a bien été informé aussitôt que son état le permettait de la nécessité de sa réintégration en hospitalisation complète et dans des conditions lui permettant de pouvoir exercer ses droits et exercer d’éventuels recours.

N’est donc pas caractérisée une atteinte aux droits de [H] [G] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le moyen soulevé sera donc écarté.

Sur le fond :

Il ressort du certificat médical dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de [H] [G] a été motivée par une décompensation de son état psychique bipolaire avec idées suicidaires, auto-agressivité, et agitation résultant d’ une ingestion massive d’alcool au cours des semaines précédentes.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 24 août 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [H] [G] présente une humeur labile persistante avec une thymie basse et que son état reste instable sur le plan psychiatrique justifiant le maintien de la mesure.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que [H] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [G] sous forme d’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [Y]

Notification faite, le 26 Août 2026: - à [H] [G] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.