Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00367
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [T] juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJSQ
[K] [Q] épouse [J]
minute 26/102 ORDONNANCE
du 26 Août 2026
A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 40 par Madame [T], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [K] [Q] épouse [J] née le 10 Mars 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante représentée par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4] absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 24 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [K] [Q] épouse [J] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 17/08/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 17/08/2026, 18/08/2026 et 20/08/2026 ;
- Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date des 18/0/20206 et 20/08/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 24/08/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [J] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du Haut-[Localité 5], et ce, à compter du 17 août 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [J] [K] n’a pas souhaité être entendue. Son conseil, à l’audience, a sollicité la mainlevée de la mesure, au motif d’une contradiction sur le certificat des 24 heures relative à la date d’admission de Mme [J] [K] en soins psychiatriques sans consentement mentionnée, du 25 juillet 2026, alors que la décision d’admission est du 17 août 2026. Il a également soulevé à titre d’irrégularité l’absence de précision de la qualité d’un des deux signataires de l’accusé de réception de la décision d’admission le 19 août 2026.
Il a été sollicité dans le temps du délibéré l’information de la qualité de la personne signataire, s’agissant selon le courriel de l’établissement hospitalier d’une assistante sociale.
Sur les moyens soulevés :
Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du 17 août 2026 sur la base d’un certificat médical du 17 août 2026.
S’il apparaît que le certificat médical des 24 heures mentionne effectivement en entête à l’issue de la mention “ date de début de mise sous contrainte” , la date du “25 juillet 2026 17 h 06", il n’est pas contesté d’une part que l’admission de Mme [J] [K] en soins psychiatriques sans consentement a eu lieu le 17 août 2026, et d’autre part que le certificat médical des 24 heures a été établi le 18 août 2026 à 17 h 13.
Cette mention du 25 juillet 2026 ne constitue pas une irrégularité mais une simple erreur matérielle. En tout état de cause, il n’en résulte aucune atteinte aux droits de Mme [J] [K]. En conséquence, ce moyen sera écarté.
S’agissant par ailleurs de l’accusé de réception de la décision d’admission du 17 août 2026 transmis par le centre hospitalier, il apparaît que M. [O] et Mme [H] respectivement cadre de santé et, après confirmation dans le temps du délibéré par courriel de l’établissement hospitalier, assistante sociale, ont attesté avoir remis à Mme [J] [K] une copie de la décision, celle-ci ayant refusé de signer l’accusé de réception. La qualité de Mme [H] a ainsi été précisée. En tout état de cause, il ne ressort de ce constat de l’absence de précision sur l’accusé de réception du 19 août 2026 de la profession d’un des signataires aucune atteinte aux droits de Mme [J] [K] ; celle-ci ayant en outre ensuite signé l’accusé de reception de la décision de maintien aux 72 heures le 19 août 2026. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le fond:
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [J] [K] a été motivée initialement par une décompensation d’un état maniaque, avec instabilité psychomotrice, propos incohérents et délirants et insomnie dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation en dépit d’une reconnaissance partielle des troubles par la patiente.
Il est produit en outre l’avis motivé en date du 24 août 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’un effondrement thymique avec idées de persécution à l’égard de son mari, tiers à l’admission, et ce, en dépit d’un amendement de l’état d’agitation de Mme [J] [K], afin de maintenir la surveillance médicale et d’adapter si besoin les traitements administrés auxquels son adhésion reste fragile.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [J] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [K] [Q] épouse [J] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [T]
Notification faite, le 26 Août 2026: - à [K] [Q] épouse [J] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.