Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
26/00362
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00362 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJRK

[V] [O]

minute 26/99 ORDONNANCE

du 26 Août 2026

A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [V] [O] né le 06 Mars 1986 à [Localité 1] (GABON) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représenté par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur Mme LE PREFET DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 19 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [O] au Centre Hospitalier du [Etablissement 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 14/06/2018 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 09/04/2026, 07/05/2026, 05/06/2026, 03/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026 et 04/08/2026 ;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 06/03/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 13/04/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 21/08/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission initiale de Monsieur [V] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, à compter du 14 juin 2018 en raison de troubles délirants avec propos incohérents et menaces de mort envers autrui dans le cadre d’une psychose chronique.

Par décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement en date du 6 mars 2026, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [O] sous forme d’une hospitalisation complète a été autorisé.

Le juge est saisi ce jour dans le cadre d’un contrôle à six mois.

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire de maintien en hospitalisation complète du patient.

La saisine du juge par le centre hospitalier étant intervenue le 21 août 2026, les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être définies sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’elle a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

Cette prise en charge peut prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsque les soins requièrent une surveillance médicale constante.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, il résulte de la procédure que le transfert de Monsieur [V] [O] en UMD a été ordonné le 25 avril 2025, après l’échec de son programme de soin mise en place après sa réintégration en hospitalisation complète le 11 mars 2025 ( en raison d’un état de tension manifeste et de comportement laissant craindre une rechute délirante.

Il a réintégré le centre hospitalier de [Etablissement 1], après avis de la commission de suivi médical du 17 juin 2026, suivant arrêté du représentant de l’Etat du 18 juin 2026, notifié à l’intéressé le 19 juin 2026.

Monsieur [V] [O] n’a pas souhaité être entendu à l’audience.

Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

Il ressort des certificats médicaux mensuels dûment communiqués depuis la dernière décision de mars 2026 que le patient est suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement anciens associés à des consommations de substances toxiques qu’il est dfficile de stabiliser ; que son état a été stabilisé en UMD mais est demeuré fragile, notamment au regard de la persistance de phénomènes hallucinatoires, bien que non envahissants, qu’il a verbalisés.

Il résulte de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement le Dr [Q] en date du 21 août et du Dr [T] en date du 25 août 2026 que Monsieur [V] [O] souffre d’une schizophrénie paranoide, aggravée par des consommations de toxiques. S’il est évoqué l’absence à ce jour de troubles comportementaux, contenus par la mesure d’hospitalisation, il existe un risque de rechute et de troubles du comportement, la stabilisation et la rémission de Monsieur [V] [O] n’étant pas complète à ce jour, l’hospitalisation sous contrainte demeurant nécessaire, un ajustement thérapeutique étant en cours.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [V] [O] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [O] sous forme d’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame GORIEUX

Notification faite, le 26 Août 2026: - à [V] [O] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par PLEX, - à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.