Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00350
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
■
cabinet de Madame ROUSSELLIER juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJNF
[I] [X]
minute electronique ORDONNANCE
du 11 Août 2026
A l’audience publique tenue le 11 Août 2026 à 10 H 10 par Madame ROUSSELLIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [I] [X] née le 30 Janvier 1951 à [Adresse 1] [Localité 1]
comparant assisté de Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE [Adresse 2] [Localité 1]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU, enregistrée au greffe, le 10/08/2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [X] au Centre Hospitalier du [Etablissement 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Etablissement 1] en date du 04/08/2026;
- Vu les certificats médicaux en date des 04/08/2026, 05/08/2026 et 07/08/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 07/08/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 07/08/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [X] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame LE CLERC Madame ROUSSELLIER
Notification faite, le 11 Août 2026: - à [I] [X] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU par PLEX, - au tiers par lettre simple, - au curateur par courriel, - à Me Victoria SERTIN, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.