Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 21 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00326
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [F] juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00326 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJEU
[T] [X]
minute electronique ORDONNANCE
du 21 Juillet 2026
A l’audience publique tenue le 21 Juillet 2026 à 10 H 20 par Madame [F], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [T] [X] né le 19 Février 1996 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4] absent
✤✤✤
Autres parties - tiers Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 3] absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 17 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [X] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 12/07/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 12/07/2026, 13/07/2026 et 15/07/2026 ;
- Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date d 13/07/2026 et 15/07/20206 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 17/07/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’examen des pièces de la procédure et les certificats médicaux joints à la requête font apparaître que M. [T] [X] a fait l’objet le 12 juillet 2026 d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 1] après une décompensation délirante aiguë, dans un contexte de rupture de traitement.
Aux termes de son certificat des 24 heures en date du 13 juillet 2026, le docteur [S], psychiatre, a constaté que M. [X] était désormais calme, mais nommait des éléments délirants de persécution, auxquels il adhérait complètement, avec retentissement anxieux et thymique associé. Il a relevé des hallucinations auditives, et une anosognosie totale des troubles.
Selon certificat des 72 heures du 15 juillet 2026, le docteur [C], psychiatre, a constaté la persistance de la symptomatologie délirante à thématique persécutive, assortie d’hallucinations visuelles et acoustico-verbales. Elle a fait état de l’absence de reconnaissance des troubles et d’adéquation au projet de traitement.
Dans son avis motivé du 17 juillet 2026, le docteur [B] a confirmé la symptomatologie délirante et l’anosognosie.
[T] [X] s’est présenté à l’audience, et a indiqué que l’hospitalisation se passait bien. Il a admis qu’elle lui avait fait du bien et qu’il l’acceptait même si elle n’était peut-être pas nécessaire. Il a déclaré espérer sortir rapidement sa place n’étant pas forcément au SPAL.
Son avocat a indiqué qu’une sortie était envisagée par l’équipe médicale d’ici quelques jours. Elle a indiqué qu’elle ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure, M. [X] souhaitant que sa sortie puisse avoir lieu sur décision médicale.
Il ressort des certificats produits que l’état de santé de [T] [X] présente encore à ce jour des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant fragble son consentement, cette double circonstance justifie la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du douzième jour.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [T] [X] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [F]
Notification faite, le 21 Juillet 2026: - à [T] [X] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 juillet 2026, sous le numéro 26/00326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.