Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00304
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [I] juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00304 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EI75
[E] [F]
minute electronique ORDONNANCE
du 08 Juillet 2026
A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2026 à 09 H 00 par Madame [I], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] absent
✤✤✤
Défendeur Monsieur [E] [F] né le 29 Mai 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Autres parties - tiers Madame [N] [S] [Adresse 3] [Localité 5] absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 3 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [F] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 2] en date du 29/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 29/06/2026, 30/06/2026 et 02/07/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/07/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 03/07/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [E] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et ce, à compter du 29 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 3 juillet 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
[E] [F] a été régulièrement avisé de l’audience. Un certificat de situation en date du 7 juillet 2026 a été transmis faisant état de ce qu’il n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci mais a soulevé, sans toutefois solliciter la mainlevée de la mesure, le fait que l’avis de non comparution émane du centre hospitalier et non de [E] [F] lui-même.
Il apparaît cependant que [E] [F] a signé l’avis de notification. Son refus de se présenter à l’audience est attesté par le centre hospitalier dans un certificat signé du Dr [Y] [K] transmis avant l’audience. Il résulte également du formulaire transmis par le Centre hospitalier , dans le temps du délibéré, que [E] [F] a indiqué ne pas souhaiter être entendu.
Sur le fond:
Il ressort du certificat médical dûment communiqué par l’établissement que l’hospitalisation contrainte de [E] [F] a été motivée initialement par le constat de propos bizarres, d’une attention fluctuante, de confusions, de bouffée délirante dans un contexte de consommation de stupéfiants, avec une conscience partielle de ses troubles et un risque de mise en danger de lui-même.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; les certificats faisant état d’une consommation de cannabis, brutalement interrompue, ayant pu provoquer des symptômes transitoires, un état instable et une humeur changeante, rendant son comportement imprévisible.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 3 juillet 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de bizarreries du comportement, en dépit de l’absence de comportements hallucinatoires ou d’idées délirantes, justifiant de poursuivre l’observation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [E] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. ✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [F] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [I]
Notification faite, le 08 Juillet 2026: - à [E] [F] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 2] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.