Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Beauvais
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01312
- Formation
- M3.S3. J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________
N° du dossier : N° RG 26/01312 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6DL Numéro de minute : 769/2026
ORDONNANCE --------------------------------------
Le vingt et un Août deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026 ;
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation formulée par Madame [F] [D] en sa qualité de tiers ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [R] NEE [V] née le 17 Mai 1942 à [Localité 1] (OISE) EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], Non comparant
Madame [F] [D] NEE [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 14 Août 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [R] NEE [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.
Mme [B] [R] NEE [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 10/08/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [D] NEE [R].
Par courriel en date du 20 août 2026, Mme [F] [D] NEE [R] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [B] [R] née [V].
Le directeur d’établissement fait valoir que conformément à l’art. L.3212-9 CSP, il appartient au tiers, à un membre de la famille ou un proche ayant intérêt à agir de solliciter le directeur, ce dernier devant donner droit à sa demande sauf à ce qu’un médecin atteste, dans les 24h que l’état de santé de la patiente ne le permette pas, soit en cas de l’existence d’un péril imminent pour celle-ci, soit en cas de menace pour la sûreté des personnes ; que cette demande est faite au Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS qui ne doit statuer que sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte et la poursuite des soins en hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [B] [R] née [V] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Son conseil estime qu’en l’absence de certificat conforme à l’article L3212-9 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Aux termes de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement est tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par le tiers qui avait formulé la demande initiale.
Il ne peut faire échec à cette obligation qu’en présence d'un certificat médical, ou le cas échéant d'un avis médical, établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures, attestant que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé de la patiente.
À défaut d'un tel certificat produit dans ce délai, le directeur de l'établissement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation résiduel, la mainlevée s'impose de plein droit.
L’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le juge au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l'espèce, la demande écrite de mainlevée émanant du tiers a été formulée le 20 août 2026 à 10h58. Le délai de vingt-quatre heures ouvert à l'établissement pour justifier, le cas échéant, d'un péril imminent faisant obstacle à la levée de la mesure a ainsi expiré le 21 août 2026 à 10h58.
Or, à l’expiration de ce délai, aucun certificat médical ni aucun avis médical répondant aux exigences de l'article L. 3212-9 du Code de la santé publique n'a été produit par l'établissement.
Le maintien de l'hospitalisation complète de la patiente, en dépit de la demande de levée formée par le tiers demandeur initial et en l'absence de tout certificat de péril imminent régulièrement établi dans le délai légal, prive la patiente d'une garantie substantielle attachée à sa privation de liberté et caractérise une atteinte à ses droits justifiant la mainlevée judiciaire de la mesure.
La patiente demeurant hospitalisée à la date de la présente audience, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, la privation de liberté se poursuivant en fait sans base légale.
Compte-tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [B] [R] NEE [V] ;
DISONS que cette mainlevée aura lieu avec effet différé, 24 heures après la notification de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026 en mains propres à Me Catherine CLEUET Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.