Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
26/01546
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/01546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE La société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01546 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, [B] [D] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92 auprès de la banque SOCIETE GENERALE.

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait assigner [B] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 25.665,57 euros, assortie des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 4 décembre 2025 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, la société anonyme SOCIETE GENERALE fait valoir que le solde du compte courant n'a pas été régulièrement payé, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 18 octobre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 7 juillet 2026, la société anonyme SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué que le dossier était complet et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

[B] [D] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 juillet 2026.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 92 n'a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 14 novembre 2024, de sorte que la forclusion n'est pas encourue, l'assignation ayant été délivrée le 15 janvier 2026.

[B] [D] sera dès lors condamné à payer la somme de 24.968,94 euros, hors frais et intérêts de retard déduits, soit la somme de 40 euros, correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] 92, au 4 décembre 2025, en l'absence de justification de l'opposabilité des frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [B] [D], à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 24.968,94 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] 92, au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, notamment de la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [B] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/01546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.