Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00255
- Formation
- JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 26 Août 2026 N° RG 26/00255 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C434 Minute n° : 26/256
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt six Août deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K] né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2] (ETHIOPIE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Association ATMPO [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 26 Août 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [K], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 10 mars 2026, a bénéficié d’un programme soins le 21 avril 2026, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 21 août 2026 sur le fondement du certificat médical du Docteur [A] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : état d’agitation et d’hétéroagressivité dans un établissement bancaire, trouble grave de la personnalité et conduites addictives majeures.
Par requête du 24 août 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [N] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 26 août 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, au regard de l’absence de reconnaissance de troubles anciens, du risque de passage à l’acte et la nécessité de suivi consolidé.
A l’audience, Monsieur [G] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [G] [K] a du mal à rester éveillé. Répondant au juge il dit être bien traité ici et accepté d’y rester.
L’avocat ne soulève pas d’irrégularité et indique que c’est compliqué ce matin pour Monsieur [G] [K].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [G] [K] au plus tard le 1er septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [G] [K] qui souffre de trouble de la personnalité et de conduites addictives majeures, ne présente plus l’agitation psychomotrice constatée à sa réadmission mais ne garde aucune critique sur les troubles qui ont motivé son hospitalisation, ni sur les consommations de toxiques qui ont exacerbé sa symptomatologie sur fond de vécu à tonalité persécutive. L’absence de reconnaissance et le déni total des troubles font que l’adhésion et la compliance aux soins restent encore fragiles.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 26 Août 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [G] [K]),
Reçu copie le 26 Août 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG,
Notifié le 26 Août 2026 au curateur (Association ATMPO) Le greffier,
Notifié le 26 Août 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.