Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00170
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 26/00170 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HODF

N° MINUTE 26/00679

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [V] [E], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Madame [N] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE le 13 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 238 euros au titre d’un indu (solde d’une aide à la mutuelle de 250 euros versée deux fois, le 6 février 2023 et le 29 février 2024) et notifiée à Madame [N] [W] [G] le 20 janvier 2026 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 janvier 2026 devant ce tribunal par Madame [N] [W] [G] aux motifs en substance qu’elle avait effectué la demande d’aide à la mutuelle en janvier 2024 sur le site [1] car elle pensait que l’aide était annuelle ; qu’il n’était indiqué nulle part que cette aide était annuelle ; que la procédure pour une seconde demande aurait dû être bloquée sur le site ; qu’elle se trouve actuellement dans une situation difficile ; qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne pouvait pas savoir qu’il y avait une erreur à la réception de la somme sur son compte ;

Vu l'audience du 17 juin 2026, à laquelle la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE s’est référée à ses écritures datées du 31 mars 2026, aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité de l’opposition pour absence de motivation, à titre subsidiaire, de validation de la contrainte pour son entier montant ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Vu l'absence de comparution de Madame [N] [W] [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 4 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande.

Il est constant qu'il n'est pas exigé du débiteur qu'il développe tous ses moyens dès qu'il fait opposition à contrainte mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l'existence de sa créance.

En l’espèce, l’opposition est motivée par les éléments de fait exposés plus haut.

La caisse ne peut donc pas sérieusement conclure à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.

La fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation sera donc rejetée.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [N] [W] [G] ne formule aucune demande. Par ailleurs, la bonne foi de l’assurée ou l’erreur de la caisse ne fait pas obstacle à l’action en restitution de la caisse exercée sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement

Madame [N] [W] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir ;

DECLARE Madame [N] [W] [G] recevable en son opposition à la contrainte émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE pour le recouvrement de la somme de 238 euros au titre d’un indu (solde d’une aide à la mutuelle de 250 euros versée deux fois, le 6 février 2023 et le 29 février 2024) et notifiée le 20 janvier 2026 ;

VALIDE cette contrainte pour son entier montant ;

CONDAMNE Madame [N] [W] [G] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE la somme de 238 EUROS ;

CONDAMNE Madame [N] [W] [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 26/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.