Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 13 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01517
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01517- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQSQ MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 13 Août 2026, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [B] [G] né le 25 décembre 1996 en Côte d’Ivoire, demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Anne BOURDEAU BULOT, avocat au barreau du Val d’Oise Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2] Mode de comparution : comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [B] [G] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05/08/2026
Par requête en date du 10 Août 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [G] sollicite la mainlevée de la mesure, aux motifs, d’une part que l’attestation d’information d’un proche après admission pour péril imminent n’est pas datée, de sorte qu’on ne peut s’assurer du respect des conditions de cette mesure, d’autre part que la notification de la décision de maintien, bien que signée, n’est pas datée, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient, dont il n’est pas démontré qu’il ait connu ses droits et donc été mis en mesure de les exercer.
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [G] a été admis en soins contraints le 5 août 2026 ; que le jour-même, avait été établie une attestation de recherches infructueuses d’un tiers pouvant effectuer une demande d’admission ; qu’un relevé de démarches d’information des proches après admission a par ailleurs été établi.
Si ce dernier document ne comporte en effet pas de date, il convient de relever, d’une part qu’il constate l’impossibilité de joindre la femme du patient, ce dernier n’ayant pas de portable et ignorant son numéro – soit le même motif que l’attestation de recherche infructueuse –, d’autre part que le patient reconnaît ce motif à l’audience.
Dès lors, s’il existe effectivement une irrégularité du fait de l’absence de date, aucun grief n’est démontré.
Il en va de même de la notification de la décision de maintien, dans la mesure où Monsieur [B] [G], qui a signé et ne conteste pas avoir eu connaissance de cette décision, avait déjà connaissance de ses droits et ne prétend pas qu’il aurait été privé de leur exercice.
Il résulte par ailleurs des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 10 aout 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [G]
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le juge,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 août 2026, sous le numéro 26/01517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.