Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/00171
Formation
Référé Civil TJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZQ6 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GARAGE HECTOR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] est propriétaire d'un véhicule AUDI A 6 immatriculé [Immatriculation 1].

Le 05 août 2023, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Monsieur [R] [S].

Le véhicule a été rapatrié au sein du garage exploité par la SAS GARAGE HECTOR le 10 août 2023 à la demande des ACM, assureur du conducteur, dans le cadre de la procédure véhicule gravement endommagé ci-après [N].

L'expert Monsieur [B] [E] a dans un premier procès-verbal d'expertise [N]. du 17 août 2023, validé le chiffrage des réparations à 7.319,87 euros.

L'ordre de réparation a été signé le 25 septembre 2023 par Monsieur [R] [S], en sa qualité d'assuré.

Plusieurs procès-verbaux sont intervenus les 13 octobre 2023, 07 novembre 2023, 28 novembre 2023, 05 décembre 2023, 06 décembre 2023, 14 février 2023, 19 février 2024, 12 avril 2024, 17 avril 2024 date à laquelle il a levé la procédure VGE.

Dans un dernier procès-verbal du 1er octobre 2024, l'expert Monsieur [B] [E] a attesté qu'après réparations, le véhicule pouvait être autorisé à circuler.

L'assureur de protection juridique de Monsieur [H] [Y] a fait diligenter une expertise le 30 avril 2024 confiée au cabinet A.B.L. qui a déposé son rapport le 05 août 2024.

Faisant valoir que les réparations réalisées par la SAS GARAGE HECTOR présentait des malfaçons et non façons, Monsieur [H] [Y] l'a par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, mise en demeure de remettre en état le véhicule ou lui faire parvenir un chèque de 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par acte extra-judiciaire signifié en date du 15 octobre 2025, Monsieur [H] [Y] a fait citer la SAS GARAGE HECTOR devant la présidente du tribunal judiciaire deSarreguemines, statuant en référé aux fins de l'entendre ordonner une expertise judiciaire.

Cette affaire a été appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [H] [Y], représentés par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 12 février 2026 dans lesquelles il maintient les demandes formées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport de cabinet A.B.L. conclut que les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule n'ont pas été réalisées, qu'en outre le véhicule présente un défaut moteur en raison de la dégradation du produit AdBlue du fait de sa longue immobilisation.

Il estime justifier d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'expertise se trouvant dans les délais d'action des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire.

Il répond aux écritures adverses que la circonstance que l'ordre de réparation ait été signé par Monsieur [R] [S] est sans emport sur la recevabilité de sa demande, étant le propriétaire du véhicule et que la mission d'expertise devra également déterminer si les réparations ont été réalisées dans des durées normales, invoquant un préjudice de jouissance, le véhicule étant demeuré au garage HECTOR du 10 août 2023 au 28 mars 2024.

A cette audience, la SAS GARAGE HECTOR, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 mars 2026 aux termes desquelles elle conclut au débouté de la demande d'expertise, et à la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle propose une mission à confier à l'expert.

Elle soulève en premier lieu que le véhicule lui avait été confié par Monsieur [R] [S] in personam en qualité d'assuré du véhicule, lequel avait été informé des délais de réparation allongés en raison d'un volume de travail important.

Elle indique que l'expert avait définitivement levé la procédure [N]. et déclaré le véhicule apte à circuler le 17 avril 2024, qu'il avait émis un nouveau rapport en ce sens le 1er octobre 2024 soit après le rapport du cabinet A.B.L.

Elle affirme que Monsieur [H] [Y] ne démontre pas la persistance de désordres et souligne n'avoir jamais eu aucun lien contractuel avec celui-ci.

Elle rappelle que dans la procédure de réparation [N] l'expert a compétence uniquement pour lister les réparations touchant à la sécurité selon les dispositions de l'article R327-3 du code de la route et qu'elle même n'avait été mandatée que dans ce cadre.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026, la décision rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur de la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, toutefois être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l'espèce, il est établi que le véhicule litigieux a été confié à la SAS GARAGE HECTOR par la compagnie d'assurance ACM, assureur de Monsieur [R] [S], conducteur au moment où celui-ci a été impliqué dans un accident dont il n'était pas responsable.

Les réparations confiées à la défenderesse l'ont été dans le cadre de la procédure Véhicule Gravement Endommagé régie par l'arrêté du 29 avril 2009 qui s'applique lorsqu'un véhicule accidenté présente des dommages compromettant la sécurité routière. Cette procédure est constatée par un expert qui dresse la liste des réparations. Elle entraîne l'interdiction de circuler et le gel de la carte grise juqu'à ce qu'une nouvelle expertise constate que les réparations ont été réalisées conformément aux exigences techniques et que le véhicule ne compromet plus la sécurité routière.

En l'occurrence, l'expert [N] a par procès-verbal du 17 avril 2024 certifié que le véhicule après les réparations répond aux normes constructeur et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Le véhicule a été restitué à son propriétaire qui a fait réaliser une expertise amiable le 24 août 2024 qui a conclu que toutes les réparations nécessaires à la "remise en état" n'avaient pas été réalisées. Ces réparations concernent les éléments suivants selon le cabinet A.B.L. : - le protecteur de disque de frein, AV D - un cache, - le chrome du hayon, - des vis et des écrous, - une protection latérale droite moteur, - une protection avant droite sous caisson, - le boitier de direction, - les rotules droites et gauches de direction, - la transmission avant droite, - la biellette de direction, - les diagnostics ACC et antenne, - le calibrage de la caméra, - le rétroviseur gauche, - un collier.

Force est de constater en premier lieu que ces réparations ne figurent pas dans la liste des réparations [N] dressées le 17 août 2024 à l'exception de deux rotules de direction évaluées à 98 euros chacune.

En second lieu, il sera relevé que l'expert [N] Monsieur [B] [E] a revu le véhicule le 1er octobre 2024, soit après l'expertise du cabinet A.B.L. et a confirmé que les réparations pour la levée d'une [N]. avaient été réalisées. Ces réparations destinées uniquement à rendre le véhicule à nouveau sûr pour rouler ne correspondent pas à une remise en état du véhicule qui vise à le remettre "comme avant l'accident", y compris au plan esthétique et de confort.

Aucun élément ne rapporte en conséquence que la SAS GARAGE HECTOR n'aurait pas réalisée tous les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de la procédure [N] et que certains d'entre eux pourraient présenter des malfaçons . Il n’est pas rapporté non plus que la durée des réparations a été anormalement longue, l’expert [N] n’ayant fait aucune observation sur ce point et le nombre de réparations étant important.

Monsieur [H] [Y] qui ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée à l'encontre de la SAS GARAGE HECTOR, sera nécessairement déboutée de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance

L'équité commande également de le condamner à payer à la SAS GARAGE HECTOR une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande d'expertise in futurum de Monsieur [H] [Y],

Condamnons Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance,

Condamnons Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS GARAGE HECTOR une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.