Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
24 août 2026
Numéro de rôle
26/00159
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Délivrée le La copie exécutoire à [Localité 1] (case), aux défendeurs (LS) La copie authentique à : JURISPOL (case), aux défendeurs (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/232 EN DATE DU : 24 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00159 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMX4

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 août 2026

DEMANDERESSE - - S.C.I. [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 3462 B, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [W] [K], son gérant en exercice ayant pour avocat Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, inscrit au barreau de POLYNESIE

DÉFENDEURS - - Monsieur [J] [T] (père) - Monsieur [J] [T] (fils) - Monsieur [O] [T]

tous les trois demeurant au [Adresse 2] et assignés par procès verbal de remise à étude de Me [G] [S] le 9 juillet 2026, non comparants et non concluants

COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière Par assignation du 09 juillet 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 15 juillet 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00159 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMX4

DÉBATS - En audience publique

ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [F] est propriétaire d’une terre agricole d’une superficie de 16 hectares, 15 ares et 68 centiares, située [Adresse 3] à Mataiea.

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2013, le juge des référés du Tribunal de Papeete a prononcé l’expulsion de Monsieur [J] [T] de ce terrain. Avant que ne soit requis le concours effectif de la force publique, les lieux ont été volontairement libérés.

Au cours de l’année 2021, la SCI [F] a mandaté le géomètre [V] [R] aux fins de délimitation du terrain, en vue de l’édification d’une clôture des parcelles cadastrées IA [Cadastre 1] et IA [Cadastre 2]. L’accès au terrain lui a été interdit par les riverains.

Il résulte d’un constat dressé le 10 février 2026, que les personnes occupant actuellement les lieux sont celles-là mêmes qui avaient fait l’objet de la précédente mesure d’expulsion. Monsieur [J] [T], qui avait quitté les lieux, les a réinvestis avec ses deux fils, Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils).

L’huissier de justice a indiqué ne pouvoir procéder à l’expulsion des occupants sur le fondement de l’ordonnance du 6 septembre 2013, en raison du départ temporaire de ces derniers dans l’intervalle. Une nouvelle décision de référé est ainsi devenue nécessaire pour permettre, le cas échéant, le recours à la force publique.

Suivant requête déposée au greffe le 15 juillet 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 9 juillet 2026, la SCI [F] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils), sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La SCI [F] sollicite précisément du juge des référés de : - ORDONNER sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) ou de tout occupant de leur chef des parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à [Localité 3], commune de [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5], - ORDONNER la démolition de toutes les constructions qui y sont édifiées, - FAIRE DÉFENSE aux défendeurs et à toutes personnes de leur chef de troubler l’accès et la jouissance des parcelles précitées à la SCI [F] ou à toute personne qu’elle aura mandaté pour s’y rendre, - ORDONNER le recours à la force publique pour procéder à l’exécution des mesures qui y seront ordonnées, - CONDAMNER Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) à payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

A l’appui de ses demandes, la SCI [F] fait valoir que l’occupation sans droit ni titre de ses parcelles porte atteinte à son droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, justifiant qu’il soit mis fin à cette situation par l’expulsion des occupants, la démolition des constructions édifiées sans autorisation et les mesures accessoires sollicitées.

Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) n’ont ni conclu, ni comparu, ni constitué avocat. Il convient de préciser qu’un procès-verbal de remise en l’étude a été dressé, et que la copie de l’acte n’a pas été retirée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expulsion

L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il découle de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures s’imposant avec l’évidence requise, à l’exclusion de toute contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

L’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue, à elle seule, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code précité, en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété consacré par l’article 544 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI PIHAVAI est propriétaire des parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à Mataiea, commune de Teva I Uta.

Le constat d’huissier de justice en date du 10 février 2026, établit que Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) occupent ces parcelles.

Régulièrement assignés, Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) ne comparaissent pas et ne justifient d’aucun droit ni titre, les autorisant à occuper les lieux.

Cette occupation sans droit ni titre porte atteinte au droit de propriété de la SCI [F] et constitue un trouble manifestement illicite qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils), ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à [Localité 3], commune de [Localité 6].

La circonstance de ce que les défendeurs avaient déjà fait l’objet d’une décision de même nature et se sont réinstallé dans les lieux, caractérise un risque avéré d’inexécution justifiant qu’une astreinte soit prononcée pour garantir l’effectivité de la présente décision. Il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il convient également d’enjoindre à Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils), ainsi qu’a toute personne de leur chef, de s’abstenir de troubler l’accès et la jouissance des parcelles par la SCI [F] ou par toute personne qu’elle aura mandatée à cet effet.

Le concours de la force publique sera ordonné, en cas de besoin, pour l’exécution des mesures ci-dessus prescrites.

Sur la demande de démolition des ouvrages

Les constructions édifiées sur les parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à Mataiea, commune de Teva I Uta par les occupants sans droit ni titre caractérisent, au même titre que l’occupation elle-même, une atteinte au droit de propriété de a SCI [F] constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Le maintien de ces constructions ferait obstacle à la pleine restitution de la jouissance du terrain à son propriétaire et perpétuerait le trouble constaté.

Il y a lieu en conséquences d’ordonner la démolition de toutes les constructions édifiées sur les parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à [Localité 3], commune de [Localité 6].

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) à payer à la SCI [F] la somme de 300.000 XPF.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils), ou tout occupant de leur chef des parcelles cadastrées IA [Cadastre 1], IA [Cadastre 2], CK [Cadastre 3] et CK [Cadastre 4] sises à [Localité 3], commune de [Localité 6],

ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte de 50.000 XPF (cinquante mille francs pacifiques) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

ORDONNONS la démolition de toutes les constructions édifiées sur lesdites parcelles,

ENJOIGNONS à Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils), ou toute personne de leur chef, de s’abstenir de troubler l’accès et la jouissance des parcelles susvisées par la SCI [F] ou par toute personne qu’elle aura mandatée à cet effet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en cas de besoin, le concours de la force publique pour procéder à l’exécution des mesures ci-dessus prescrites,

CONDAMNONS Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) à payer à la SCI [F] la somme de 300.000 XPF (trois cent mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

CONDAMNONS Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Monsieur [J] [T] (fils) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 août 2026, sous le numéro 26/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.